Infirmation 23 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 févr. 2022, n° 18/05410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/05410 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 19 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bruno POUPET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/05410 – N° Portalis DBV2-V-B7C-IBV4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Novembre 2018
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Novembre 2021 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2021, prorogé au 23 février 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Février 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Mme Z X, alors salariée de la société Assa Abloy Côte Picarde, a présenté le 30 janvier 2017 à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen une demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, d’une pathologie dont elle était atteinte, accompagnée d’un certificat médical initial du 5 janvier précédent faisant état d’une «'plaque pleurale antérieure droite, MP 30 B'», demande à laquelle il a été fait droit.
La société a interjeté appel d’un jugement du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen l’a déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de prise en charge de la caisse lui soit déclarée inopposable et, par des conclusions soutenues oralement lors de l’audience, renouvelle cette demande.
La caisse a conclu par écrit puis oralement lors de l’audience à la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et L 431-2 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de prescription de deux ans applicable à la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle est la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La société fait valoir, au visa desdits articles, que la demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels présentée le 30 janvier 2017 par Mme X se heurtait à la prescription biennale dès lors qu’un certificat médical du docteur Y du 24 novembre 2014 non seulement constatait la maladie mais faisait clairement le lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de l’intéressée.
La caisse soutient que le certificat médical en question ne fait que relater l’état de santé de Mme X, le 24 novembre 2014 ayant d’ailleurs été retenu comme date de première constatation de la maladie, mais «'en aucun cas ne fait état du lien entre la maladie de Mme X et son activité professionnelle'».
Or, le certificat en question est ainsi rédigé :
«'Son dernier contrôle scanographique réalisé le 10 octobre 2014 retrouve plusieurs nodules calcifiés sous pleuraux et pour certains parenchymateux, prédominant en projection apicale droite. L’étude des coupes fines montre au niveau des apex de petits épaississements pleuraux n’ayant d’emblée aucun caractère spécifique pouvant s’inscrire en faveur d’une atteinte asbestosique débutante sans éliminer des images séquellaires anciennes. Il n’existe aucune modification médiastinale ni parenchymateuse en particulier de fibrose.
Elle pourrait, dans ces conditions, compte tenu du poste occupé et de la durée d’exposition dans un établissement à risque, bénéficier d’une prise en charge en maladie professionnelle au titre de l’asbestose (tableau n° 30), dans le cadre de lésions pleurales bénignes sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires'».
Mme X a obtenu en 2015 la prise en charge d’une asbestose mais la maladie prise en charge par la caisse dans le présent dossier est celle qui est prévue par le tableau 30'B des maladies professionnelles, à savoir «'lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires'», elle a bien été constatée par le certificat médical précité, ce qu’admet la caisse, et il résulte clairement des termes employés par le docteur Y que, contrairement à ce que n’hésite pas à prétendre la caisse, la victime a été informée par ce certificat du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
C’est dès lors à bon droit que la société soutient que la caisse aurait dû opposer la prescription à la demande de Mme X et ne pas prendre en charge la maladie déclarée, de sorte que sa décision doit à tout le moins être déclarée inopposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
infirme le jugement entrepris,
déclare inopposable à la société Assa Abloy France la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 30 janvier 2017 par Mme Z X,
condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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