Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 10 mars 2025, n° 493371 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 février 2024, N° 2210000 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493371.20250310 |
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Sur les parties
| Parties : | l' association Beauchamp c/ société Beauchamp Sémard, société Vinci, société Nexity IR Programme Grand Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. K F, M. T L, Mme N R, M. A I et Mme P I, M. A S, Mme O Q et M. B M, Mme C D et M. G H, Mme J E et l’association Beauchamp association de riverains pour la défense de l’environnement ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 février 2022 par lequel le maire de Beauchamp (Val d’Oise) a délivré à la société Vinci et à la société Nexity IR Programme Grand Paris le permis de construire un ensemble immobilier de 99 logements, avec un parc de stationnement en sous-sol, valant permis de démolir des constructions existantes, transféré à la société Beauchamp Sémard par un arrêté du 1er septembre 2022, ainsi que la décision du 28 avril 2022 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux et l’arrêté du 5 juillet 2023 par lequel il a délivré un permis modificatif à la société Beauchamp Sémard. Par un jugement n° 2210000 du 16 février 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. F et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Beauchamp et des sociétés Vinci et Nexity IR Programme Grand Paris la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. F, de M. L, de Mme D, de M. H, de Mme E et de l’association Beauchamp association de riverains pour la défense de l’environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’ils attaquent, M. F et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’erreur de droit en ce qu’il écarte comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet prévoit la réalisation de combles mansardés avec recul, alors que le lexique du plan local d’urbanisme, qui impose que les combles mansardés qu’il définit soient réalisés à l’alignement de la façade, fixe des règles opposables aux autorisations d’urbanisme ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les constructions projetées comportant des toitures mansardées s’implantent à l’alignement de la façade principale ;
— d’erreur de droit en ce qu’il retient que, si certaines terrasses situées en rez-de-chaussée sont implantées à moins de quatre mètres de l’alignement, le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UA-4 du règlement du plan local d’urbanisme au motif que ces terrasses ne comportent pas de façades propres, alors que ces dispositions prévoient que toutes les constructions dont le rez-de-chaussée est à destination de logement doivent être implantées avec ce recul minimal ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que le niveau zéro des constructions constitue un rez-de-chaussée au sens du règlement du plan local d’urbanisme et non un sous-sol au sens de son article UA-8, alors que ce niveau est en contrebas de 0,7 à 1,6 mètre par rapport au sol naturel ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il rejette le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA-9 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que le projet porte atteinte au caractère homogène des lieux avoisinants par sa hauteur, son volume, son gabarit et son aspect ;
— de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le maire a été mis en mesure de porter une appréciation sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UA-12 du règlement du plan local d’urbanisme, alors que le dossier comporte des indications contradictoires et en outre inexactes quant au nombre d’arbres de haute tige initialement présents sur le terrain ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à affirmer que le procès-verbal de constat produit par les requérants, bien qu’il précise la taille de certains des arbres identifiés sur le terrain d’assiette du projet, ne suffit pas à démontrer que l’ensemble des plantations identifiées, notamment les noisetiers, prunus, cerisiers, thuyas et lauriers, ont le caractère de plantations de haute tige au sens du plan local d’urbanisme ;
— d’erreur de droit en ce qu’il juge que tous les arbres de haute tige peuvent être abattus, alors que l’article UA-12 du règlement du plan local d’urbanisme n’autorise l’abattage et le remplacement que des plantations qui se trouvent en mauvais état sanitaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K F, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Beauchamp, à la société Vinci, à la société Nexity IR Programme Grand Paris et à la société Beauchamp Sémard.
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