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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 509341 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:509341.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D… B… et Mme A… C… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le maire des Belleville (Savoie) a accordé un permis de construire à la société civile de construction vente Cosmos et à la société par actions simplifiée unipersonnelle Le Rooz, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement no 2307219 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif a sursis à statuer et imparti aux sociétés Cosmos et Le Rooz un délai de trois mois pour justifier de l’obtention d’une mesure de régularisation des vices tenant à la méconnaissance par le projet des articles UA 2.1 et UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Un permis de construire modificatif a été délivré le 14 janvier 2025 par le maire des Belleville aux sociétés Cosmos et Le Rooz et versé à l’instance, dont M. B… et Mme C… ont également demandé l’annulation pour excès de pouvoir.
Par un jugement n° 2307219 du 29 août 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 30 mars 2023, la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et l’arrêté du 14 janvier 2025.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 2025 et 27 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Cosmos et Le Rooz demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces jugements ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. B… et Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… et Mme C… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de la société Cosmos et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation des jugements qu’elles attaquent, les sociétés Cosmos et Le Rooz soutiennent que :
- dans son jugement du 14 novembre 2024, le tribunal a commis une erreur de droit en relevant d’office le moyen, qui n’était pas d’ordre public, tiré de ce que de nombreuses ouvertures du projet litigieux présentaient un aspect de grandes baies vitrées alors que les requérants n’avaient relevé ce vice qu’à l’encontre des vitres situées en partie supérieure de la façade sud des chalets nos 5, 7 et 8 ;
- il a insuffisamment motivé ses jugements en ne précisant ni les ouvertures dont il estimait qu’elles ne respectaient pas les prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme, ni s’il convenait, pour apprécier le respect de ces prescriptions, de tenir compte des séparations telles que les montants et meneaux ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que le permis de construire initial était entaché d’un vice tenant à la méconnaissance de l’article UA 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, sur la circonstance que de nombreuses ouvertures présentaient un aspect de grandes baies vitrées, sans tenir compte des séparations telles que les montants verticaux et meneaux ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que le permis de construire modificatif était entaché du même vice, sur la circonstance que de nombreuses ouvertures présentaient toujours un aspect de grandes baies vitrées, sans tenir compte des séparations telles que les montants verticaux et meneaux, et alors au surplus que le projet avait été substantiellement modifié pour conférer aux ouvertures la verticalité voulue par les auteurs du plan local d’urbanisme ;
- le jugement du 29 août 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement du 14 novembre 2024.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Comos et Le Rooz n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cosmos et à la société Le Rooz.
Copie en sera adressée à M. D… B… et Mme A… C… et à la commune des Belleville.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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