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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 2 déc. 2025, n° 504574 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504574 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 21 mars 2025, N° 24NT00324 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504574.20251202 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… E…, Mme G… A…, M. D… B… et Mme F… B… ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Saint-Pierre-en-Auge (Calvados) à leur verser les sommes de 75 600 euros, 2 747,55 euros et 21 980 euros en réparation des préjudices subis à raison des travaux de reprise du mur de leur propriété. Par un jugement nos 2101761, 2102735 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Caen a enjoint à la commune de réaliser les travaux de confortement et de réfection du mur soutenant la rue du Pot-d’Etain au droit de la propriété des requérants et de remise en état de leur potager et poulailler dans un délai de dix mois, l’a condamnée à verser une indemnité de 6 247,55 euros aux consorts B… en réparation de leurs préjudices, et a mis à sa charge les frais d’expertise, dont le montant a été fixé à 3 253,25 euros.
Par un arrêt n° 24NT00324 du 21 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de la commune de Saint-Pierre-en-Auge, enjoint à celle-ci de réaliser dans un délai de six mois les travaux de reconstruction du mur, du potager et du poulailler appartenant aux consorts B…, qui devront rembourser à la commune 10 % du coût de ces travaux, ramené à 5 622,80 euros la somme que la commune a été condamnée à leur verser et laissé les frais de l’expertise judiciaire à la charge définitive de la commune.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Pierre-en-Auge demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il ne lui a pas donné plus ample satisfaction ;
2°) de mettre à la charge de Mme E…, Mme A…, M. B…, Mme B… et de la société Axa France Iard la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin – Gougeon, avocat de la commune de Saint-Pierre-en-Auge ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’elle attaque, la commune de Saint-Pierre-en-Auge soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de qualification juridique et de dénaturation des faits de l’espèce en retenant que l’effondrement du mur était la conséquence de l’infiltration des eaux souterraines provenant de la voie communale, pour retenir que les désordres subis par les consorts B… lui étaient imputables et écarter la cause exonératoire de force majeure qu’elle invoquait ;
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit, faute de rechercher si le rôle joué par l’orage ne pouvait conduire à une exonération partielle de sa responsabilité ;
- d’erreur de droit en jugeant que si l’orage constituait l’élément déclencheur du dommage, il ne pouvait être regardé comme un cas de force majeure dès lors qu’il n’était pas à l’origine de l’effondrement du mur ;
- d’erreur de droit en jugeant qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, dès lors qu’il ne résultait pas de l’instruction que les consorts B… tireraient un avantage manifestement injustifié de la reconstruction du mur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Pierre-en-Auge n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-en-Auge.
Copie en sera adressée à Mme C… E…, première dénommée.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 2 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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