Rejet 28 novembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 510850 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 28 novembre 2025, N° 2501425 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510850.20260312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guyane, société Dodin Campenon Bernard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la société Dodin Campenon Bernard, en qualité de mandataire solidaire du groupement titulaire du marché de reconstruction du pont du Larivot, dès notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de dix mille euros par jour de retard :
1) s’agissant des travaux de réalisation de l’ouvrage d’art :
- de remettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, les documents permettant un diagnostic précis et complet des pieux en rivière et proposant des adaptations, comme exigé dans l’ordre de service n° 114 ;
- d’achever, au titre de la mission G3, les investigations géotechniques complémentaires sur les piles P10 et P11 telles qu’identifiées par l’ordre de service n° 134 ;
- de mobiliser et mettre en œuvre tous les matériels et équipements à sa disposition qui sont nécessaires à la reprise des travaux de l’ouvrage d’art et notamment les travaux relatifs aux appuis et fondations n° C0, P03, P04, P12, P18 et P19 qui ont donné lieu ou ne nécessitent pas de reconnaissances géotechniques complémentaires ;
- de mettre en œuvre les mesures correctives permettant de clôturer les fiches de non-conformités qui conditionnent la reprise des travaux de réalisation de la pile P08 ;
2) s’agissant des travaux de réalisation du remblai rive droite :
- de réaliser les études d’exécution préalables nécessaires à la finalisation du massif d’inclusions rigides ;
- de mobiliser et mettre en œuvre tous les matériels à sa disposition et nécessaires à la mise en œuvre de cette technique sur le chantier et à la reprise des travaux de finalisation du massif d’inclusions rigides ;
- d’étudier les dispositions temporaires permettant d’assurer le passage des moyens nécessaires aux travaux de la culée C0 puis du lanceur, sans attendre la finalisation des travaux d’inclusions rigides, comme demandé par l’ordre de service n° 99.
Par une ordonnance n° 2501425 du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre des transports demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à la demande du préfet de la Guyane.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le ministre des transports soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a :
- entaché son ordonnance d’irrégularité en omettant de répondre à l’ensemble des conclusions dont il était saisi ;
- insuffisamment motivé son ordonnance ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que sa demande ne présentait pas de caractère utile.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre des transports n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des transports.
Copie en sera adressée à la société Dodin Campenon Bernard.
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