Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 505319 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505319 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:505319.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… a déposé plainte devant le conseil régional de l’ordre des géomètres-experts d’Orléans contre la société Axis Conseil.
Par une décision du 9 octobre 2023, ce conseil a rejeté sa plainte.
Par une décision n° 2023AD/00090-2/CS du 15 avril 2025, le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts a rejeté l’appel formé par M. C… contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. D… B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 ;
- le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. C… soutient que le Conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts :
- a entaché sa décision d’inexactitude matérielle des faits, dénaturé les pièces du dossier et s’est mépris sur la portée de ses écritures en considérant qu’un différend l’avait précédemment opposé au cabinet Axis Conseils alors que le différend en cause l’opposait à un autre associé de ce cabinet, contre qui une sanction avait été prononcée ;
- a méconnu l’article 45 du décret du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre-expert et code des devoirs professionnels en considérant que la seule circonstance qu’un autre associé du cabinet Axis Conseils avait fait par le passé l’objet d’une sanction disciplinaire n’était pas de nature à révéler un manquement au devoir d’impartialité du géomètre-expert ayant procédé aux opérations de bornage en litige.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. C… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée au Conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts et à la société Axis Conseils.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Juliette Dolley
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