Annulation 9 août 2024
Désistement 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 avr. 2025, n° 497249 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497249 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 août 2024, N° 2404101 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:497249.20250403 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association Centre médical de Perpignan a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales a prononcé la suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pour une durée de cinq ans, à compter du 29 juillet 2024. Par une ordonnance n° 2404101 du 9 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 10 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, représentée par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de première instance de l’association Centre médical de Perpignan ;
3°) de mettre à la charge de l’association Centre Médical de Perpignan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Le désistement de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée à l’association Centre médical de Perpignan.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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