Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. coutumière, 13 sept. 2018, n° 16/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00205 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 21 janvier 2016, N° 13/562 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
255
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Septembre 2018
Chambre coutumière
Numéro R.G. : 16/00205
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2016 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA ( RG n° :13/562 )
Saisine de la cour : 31 Mai 2016
APPELANT
LE C D, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
Représentée par la SELARL D’AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉS
M. R-S X
[…]
Représenté par la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
M. Y X
[…]
Représenté par la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
M. Z X
[…]
Représenté par la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
M. F X
[…]
Représenté par la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juillet 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
M. I J, Président de chambre, président,
M. R-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. R-Luc CABAUSSEL, Conseiller,
M. O P Q, Assesseur coutumier,
M. G H, Assesseur coutumier,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. I J.
Greffier lors des débats : M. K L
Greffier lors de la mise à disposition : M. K L
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 6 et 13 septembre 2018
— signé par M. I J, président, et par M. K L, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon acte de cession en date du 23 octobre 1990, enregistré le 31 octobre 1990 au bureau des hypothèques de Nouméa, l’Agence de développement rural et d’aménagement foncier a cédé à titre gratuit au groupement de droit particulier local D, représenté par M N, une propriété rurale sise commune de Bouloupari et de La Foa, d’une superficie réelle de 602 ha 30 a (598 ha d’après titres) formée :
— sur la commune de Bouloupari, du lot n° 24, section Oua Tioli, d’une superficie réelle de 327 ha 30 ca,
— sur la commune de La Foa, du lot n° 2 section Oua Tom d’une superficie de 14 ha 50 a et du lot n° 3 section Oua Tom d’une superficie réelle de 260 ha 50 a.
Selon assignation délivrée le 19 mars 2013, le C D a saisi le juge des référés siégeant en formation coutumière d’une demande d’expulsion de R-S X, Y X, Z X et F X en leur reprochant d’occuper sans droit, ni titre sa propriété.
Les consorts X ont soulevé l’incompétence du juge des référés en reprochant au C D de ne pas rapporter la preuve d’un droit consacré coutumièrement sur les terrains litigieux.
Par jugement en date du 19 décembre 2013, la juridiction des référés statuant en matière coutumière s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’examen de l’affaire au fond à une audience ultérieure.
Par arrêt du 26 mars 2015, cette cour a déclaré irrecevable l’appel formé par le C D à l’encontre de ce jugement en observant qu’il s’agissait d’une mesure d’administration judiciaire non
susceptible de recours.
Le 17 juillet 2015, un transport sur les lieux du litige a été ordonné.
Cette mesure a été exécutée le 3 septembre 2015.
Par jugement du 21 janvier 2016, le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en matière coutumière, a :
— constaté que R-S, Y, Z et F X et leurs familles étaient installés […], antérieurement à l’acte d’attribution de l’ADRAF du 23 octobre 1990,
— rejeté la demande d’expulsion des consorts X et celle de tous occupants de leur chef, du terrain sis […],
— laissé les dépens à la charge du demandeur.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que le transport sur les lieux avait permis de constater une installation ancienne, attestée par la présence de monuments funéraires familiaux, sur une partie du terrain attribué au C D ;
— que le clan X était présent sur la parcelle avant la décision de rétrocession du mois d’octobre 1990 ;
— qu’il n’était pas compréhensible que l’attribution foncière au profit du C D ait pu intervenir sans que le clan X en ait eu connaissance ;
— que la demande d’expulsion se heurtait au lien « visible et incontestable » à la terre des membres du clan X.
PROCÉDURE D’APPEL
Selon requête déposée le 31 mai 2016, le C D a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif d’appel déposé le 2 septembre 2016, le C D demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— constater que le C D est propriétaire de l’ex-propriété Bourgine;
— constater que la propriété du C fait l’objet d’une occupation sans autorisation du propriétaire par divers membres de la famille X, dont les quatre intimés ;
— ordonner leur expulsion dans le délai de huitaine suivant le prononcé de l’arrêt;
— dire que le concours de la force publique pourra être requis si nécessaire ;
— condamner R-S X, Y X, Z X, F X au paiement d’une somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris le coût des constats produits à l’appui des écritures de première instance.
Au soutien de son appel, le C D fait valoir en substance :
— qu’étant seul propriétaire du terrain, son action est légitime au regard de la Constitution ;
— qu’il importe peu que la propriété relève du droit coutumier ;
— que les droits du C ont été reconnus au cours d’une enquête effectuée entre 1989 et 1990, avec l’accord du grand chef Berger X.
Selon mémoire déposé le 19 décembre 2016, R-S X, Y X, Z X et F X rétorquent :
— que le clan X vit sur les terres litigieuses depuis neuf générations ;
— que son droit sur les terres est protégé par la déclaration des Nations unies sur les droits de peuples autochtones ;
— que ce litige foncier doit être jugé au regard des liens à la terre au sein de la société kanak ;
— que le C ne rapporte aucun élément de preuve justifiant de son lien à la terre, l’acte du 10 décembre 1983 ne valant pas procès-verbal de palabre ;
— que le clan D a désavoué l’action de la famille Poiroi qui est origine de la tribu de Mere, commune de Houaillou.
En conséquence, ils prient la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— dire que le C D ne rapporte pas la preuve de ses liens à la terre et par conséquent d’un droit, consacré coutumièrement, sur les terrains revendiqués;
— débouter le C D l’ensemble de ses demandes plus amples ou
contraires, notamment de sa demande d’expulsion à l’encontre des intimés ;
— condamner le C D à payer à chacun la somme de 150.000 FCFP en compensation de leurs frais irrépétibles.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 octobre 2017.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu’en application de l’article 910-21 du code de procédure civile, la note déposée le 19 juillet 2018, postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’est pas recevable;
Attendu que l’article 6 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose qu’en Nouvelle-Calédonie, le droit de propriété garanti par la Constitution s’exerce en matière foncière sous la forme de la propriété privée, de la propriété publique et des terres coutumières dont le statut est défini à l’article 18 ; que cette disposition confère une égale protection aux droits fonciers coutumiers et aux titres de propriété de droit commun ;
Attendu que les biens rétrocédés par l’ADRAF au C D sont régis par la coutume en vertu de l’article 18 de la loi organique n° 99-209 et non par le droit civil ;
Attendu, ainsi que le rappelle l’accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998, que le « lien à la terre », qui, selon les termes de la charte du peuple Kanak, « traduit la relation charnelle et spirituelle d’un clan avec l’espace naturel où se situe son tertre d’origine » ou encore « la relation affective liant la famille/le clan et la terre qui l’a vu naître et grandir », structure le droit foncier kanak ;
Attendu que pour rejeter la demande d’expulsion, les premiers juges ont retenu l’existence d’un lien à la terre visible et incontestable entre les membres de la famille X et la bande de terrain litigieuse ;
Attendu que le C D conteste ce jugement en invoquant la protection due au droit de propriété et en s’appuyant sur la décision de rétrocession pour établir sa légitimité sur le terrain litigieux ; que le seul élément factuel qu’il invoque réside dans « une enquête effectuée entre 1989 et 1990, avec l’accord du grand chef Berger X »;
Attendu que le litige est circonscrit à une bande de terre sur laquelle R-S X a édifié son habitation à une centaine de mètres de la RT1, côté commune de La Foa (procès-verbaux de MM. A et B, fonctionnaires-huissiers en date des 23 janvier 2008 et 6 octobre 2009) ;
Attendu que les intimés ont produit en première instance diverses attestations qui rendent compte d’une occupation par des membres de la famille X, continue depuis plus de cinquante ans, antérieure à la rétrocession du 23 octobre 2010 ; que le C D, qui ne fournit aucune explication sur cette présence ancienne, n’en démontre pas le caractère illégitime ; que cette preuve ne saurait résider dans le document daté du 10 décembre 1983 reconnaissant au clan D la qualité de « propriétaire terrien » de l’ancienne propriété Bourgine racheté par l’Etat (annexe n° 2 de l’appelant) dès lors que les conditions dans lesquelles ce document a été établi sont inconnues et que ses signataires ne sont pas identifiables ; que l’appelant ne verse pas le rapport d’enquête auquel il se réfère dans ses écritures et n’a pas sollicité l’intervention du magistrat de la mise en état pour en obtenir communication;
Attendu qu’en l’absence de tout nouvel élément de nature à remettre en cause la conviction qu’ont pu se faire les premiers juges, après transport sur les lieux et rencontre avec les autorités coutumières, il convient d’admettre que l’occupation par les consorts X d’une portion du fonds rétrocédé au C D est légitime au regard de la coutume ;
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déclare irrecevable la note déposée le 19 juillet 2018 par le C D;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne le C D à payer aux consorts X une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le C D aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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