Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 507164 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507164 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 11 juin 2025, N° 23DA00545 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507164.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Le Domaine Immobilier a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Grand port maritime du Havre sur sa demande du 24 octobre 2019 tendant à la délimitation du domaine public par rapport au chemin dit A… et, d’autre part, d’annuler la convention d’occupation temporaire conclue le 10 mars 2021 entre le Grand port maritime du Havre et la société Chantier naval A…. Par un jugement n°s 2000640, 2101997 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif, après les avoir jointes, a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 23DA00545 du 11 juin 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la société Le Domaine Immobilier contre ce jugement en tant qu’il s’est prononcé sur sa demande tendant à l’annulation de la convention d’occupation temporaire du 10 mars 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 11 août et 7 novembre 2025, la société Le Domaine Immobilier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Haropa Port la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Le Domaine Immobilier ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Le Domaine Immobilier soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le principe d’inaliénabilité du domaine public s’opposait à ce que l’acte de vente du 26 février 1987 ait pu opérer le transfert de propriété du chemin, au seul motif de l’absence au dossier d’une décision expresse de déclassement ;
- commis une erreur de droit en faisant reposer sur elle la charge de la preuve de l’existence d’un acte de déclassement exprès ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le chemin A… n’avait pas été désaffecté et déclassé avant sa cession par les actes de 1986 et 1987, alors qu’elle disposait d’une espérance légitime à détenir la jouissance effective de la propriété sur ce bien, protégée par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Le Domaine Immobilier n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Le Domaine Immobilier.
Copie en sera adressée au Grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et à la société Chantier naval A….
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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