Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 15 avr. 2021, n° 20/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2019, N° 18/04763 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 AVRIL 2021
N° 2021/167
N° RG 20/00174
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMPX
C X
C/
E F
G Y
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
— SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES
— Me Diane DELCOURT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 19 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04763.
APPELANTE
Madame C X
[…]
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
INTIMES
Monsieur E Z
né le […] à LONDRES,
demeurant […]
représenté par Me E CARLINI de la SELARL INTER-BARREAUX CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur G Y
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
représenté par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE.
Assignée le 17/02/2020, signification le 06/07/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
Prise en la personne de son directeur général domicilié es qualité audit siège,
demeurant […]
représentée par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En octobre 2012, Mme C X a consulté M. E Z, chirurgien maxillo facial et stomatologue, pour un kyste maxillaire. Celui-ci a procédé à l’ablation du kyste, à l’extraction des dents 13 et 14 et à la pose de deux implants.
En janvier 2013, après la période d’ostéo-intégration des implants, Mme X est allée consulter M G Y, chirurgien dentiste, pour la mise en place des prothèses sur implants. L’intéressé a entrepris, outre la pose de ces prothèses, des soins de restauration prothétique d’un édentement multiple aux deux arcades par appareil amovible en résine, outre la pose de deux implants supplémentaires au maxillaire et d’un bridge quasi complet à l’arcade supérieure.
Dans les suites de ces soins, Mme X s’est plainte de douleurs et de gênes.
Après une expertise amiable, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix en Provence qui, par ordonnance du 9 février 2016 a désigné M. G A, expert, afin de déterminer si les soins reçus de M. Y avaient été consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Par ordonnance du 31 mars 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à M. Z.
L’expert a déposé son rapport le 31 juillet 2018, concluant à divers manquements des deux médecins.
Par actes du 28 septembre 2018, 1er et 4 octobre 2018, Mme X a fait assigner MM. Z et Y ainsi que la société La Médicale, assureur de M. Y, devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 19 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Var ;
— dit que le droit à indemnisation de Mme X était entier ;
— fixé à la somme 18 382,50 € la réparation du dommage corporel de Mme X ;
— condamné M. Z à payer à Mme X la somme de 9 380 € en réparation de son préjudice corporel ;
— condamné in solidum la société La Médicale et M. Y à payer à Mme X la somme de 9 002,50 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
— débouté Mme X de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
— condamné MM. Z et Y ainsi que la société La Médicale, in solidum, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné MM. Z et Y à payer à Mme X la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X de sa demande au titre des frais d’exécution.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime :
Dépenses de santé futures : 6 570 € (un tiers à la charge de M. Y et de son assureur et deux tiers à la charge de M. Z) ;
Déficit fonctionnel permanent : 1 500 € (un tiers à la charge de M. Y et de son assureur et deux tiers à la charge de M. Z) ;
Préjudice esthétique permanent : 4 000 € (50% à la charge de M. Y et de son assureur, et 50% à la charge de M. Z).
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— le droit à indemnisation n’était pas contesté ;
— les implants 12, 13 et 14 présentaient un aspect inesthétique dû à des fautes commises par M. Z sur les implants 13 et 14 et par M. Y sur l’implant 12 ; leur remplacement était nécessaire pour réparer le préjudice subi par Mme X mais aucun élément médical ne justifiait une intervention sur les dents 11, 15 et 16 ;
— le préjudice moral était pris en compte au titre des souffrances endurées temporaires et, après consolidation, au titre du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’aucune indemnisation complémentaire n’était justifiée à ce titre.
Par acte du 7 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a fixé à la somme de 18 382,50 € la réparation de son dommage corporel, rejeté sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, condamné in solidum la société La Médicale, M. Y et M. Z à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté sa demande au titre des frais d’exécution.
Par conclusions du 6 avril 2020, M. Y a interjeté appel incident à l’encontre du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 6 570 € l’indemnité due au titre des dépenses de santé futures.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions contenant appel incident remises au greffe par M. Z le 19 novembre 2020.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 février 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 23 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
' réformer la décision en ce qu’elle a fixé à la somme de 18 382,50 € la réparation de son dommage corporel et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral ;
' condamner in solidum M. Y et la société La Médicale à lui payer la somme de 27 742,50 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit ;
' condamner M. Z à lui payer la somme de 2 200 € à titre de remboursement de la pose d’une prothèse inadaptée ;
' condamner M. Z à lui payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit ;
' condamner in solidum M. Y, la société La Médicale et M. Z à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum M. Y, la société La Médicale et M. Z aux entiers dépens y compris ceux d’expertise.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 1 400 €
— dépenses de santé futures : 8 730 €
— déficit fonctionnel temporaire : 912,50 €
— souffrances endurées : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 1 500 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— remboursement de la prothèse du bas : 2 200 €
— préjudice moral : 20 000 €
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’octroi d’une indemnité au titre du préjudice esthétique permanent ou du déficit fonctionnel permanent n’exclut pas la prise en charge de dépenses de santé futures ;
— les soins au niveau de la mâchoire supérieure doivent être repris et elle produit un devis à cette fin à hauteur de 8 640 €, étant précisé que les soins doivent intervenir de manière globale sur les dents 11, 12, 13, 14, 15 et 16 et ne peuvent se limiter aux dents 12, 13 et 14 et que l’indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent n’exclut pas la prise en charge des frais liés à une opération de chirurgie réparatrice ;
— elle souffre d’un préjudice moral très important, est suivie par un psychiatre et bénéficie d’arrêts de travail en raison de sa souffrance psychologique, ne pouvant supporter dans le cadre de son activité professionnelle les moqueries des enfants dues au caractère inesthétique de sa dentition.
Dans leurs dernières conclusions du 6 avril 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. Y et la société La Médicale demandent à la cour de :
' confirmer la décision en ce qu’elle a évalué les dépenses de santé actuelles à 1 400 €, dont 100 % à leur charge, le déficit fonctionnel temporaire partiel à 912,50 €, dont 100 % à leur charge, les souffrances endurées à 4 000 €, dont 50 % à leur charge, le déficit fonctionnel permanent à 1 500 € dont 33,3 % à leur charge, le préjudice esthétique à 4 000 €, dont 33,3 % à leur charge ;
' confirmer la décision en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande concernant un préjudice moral ;
' infirmer la décision en ce qu’elle a alloué la somme de 6 570 € à Mme X au titre des dépenses de santé futures, et statuant à nouveau, la débouter de toute demande à ce titre ;
' rejeter toute demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme X aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Maître Diane Delcourt, de la SCP cabinet Rosenfeld & associés.
Ils font valoir que :
— si Mme X est fondée à exiger que M. Y assume le coût de la confection d’un appareil adéquat puisque la prothèse qu’il a posée s’est révélée inadaptée aux contours dentaires et/ou muqueux, en revanche, elle n’est pas fondée à demander la prise en charge des frais de reprise des soins initiaux, dès lors que son état antérieur commandait, en tout état de cause, la pose d’une prothèse au niveau de l’arcade inférieure ;
— l’état anxio-dépressif invoqué par Mme X au titre de son préjudice moral a été pris en considération, avant consolidation dans l’évaluation des souffrances endurées ; l’expert ne retient aucune souffrance psychique après consolidation et la dépréciation que Mme X croit lire dans les yeux de son entourage est prise en considération dans l’évaluation du préjudice esthétique ;
— le droit à indemnisation de Mme X aurait dû être réduit à néant dès lors que les conséquences de la malposition des implants ont été envisagées à travers le prisme
du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique définitif ; ces postes de préjudice n’auraient pas été retenus si elle avait fait réaliser des travaux de reprise avant l’expertise puisqu’ils n’auraient laissé subsister aucun déficit séquellaire, ni aucune disgrâce physique ; étant indemnisée au titre de la malposition des implants, Mme X ne saurait obtenir l’indemnisation du coût d’une reprise.
M. Z, intimé, a constitué avocat le 1er septembre 2020, mais ses conclusions du 19 novembre 2020 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 13 janvier 2021.
La CPAM du Var, assignée par Mme X, par actes d’huissier des 17 février 2020 et 6 juillet 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel et des conclusions d’appelant, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le préjudice
M. A, médecin expert, indique que :
— les deux implants posés par M. Z n’ont pas été posés conformément aux bonnes pratiques puisque selon lui, il aurait fallu extraire les deux dents puis attendre trois mois et analyser le capital osseux avant de procéder à la pose des deux implants ;
— l’implant posé en remplacement de la dent 12 par M. Y n’a pas été réalisé conformément aux bonnes pratiques puisqu’il a été mal positionné et s’est dénudé ;
— la pose d’un implant en remplacement de la dent 24 par M. Y n’est pas fondée ;
— la prothèse du bas n’est pas conforme aux bonnes pratiques.
Il conclut à :
— une consolidation au 30 février 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 10 % pendant un an imputable aux soins de M. Y ;
— des souffrances endurées de 2/7 à raison de 50 % imputable aux soins de M. Z et 50 % imputable aux soins de M. Y ;
— un déficit fonctionnel permanent de 3 %, à raison de 2 % imputable aux soins de M. Z et 1 % imputables aux soins de M. Y ;
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 à raison de 50 % imputable aux soins de M. Z et 50 % imputable aux soins de M. Y ;
— un préjudice esthétique permanent de 2/7 à raison de 50 % imputable aux soins de M. Z et 50 % imputable aux soins de M. Y ;
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgée de 57 ans à la consolidation, de son activité d’éducatrice en lycée et de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2015, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge :
— dépenses de santé actuelles : 1 400 €
— déficit fonctionnel temporaire : 912,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 1 500 €
— souffrances endurées : 4 000 €
— préjudice esthétique : 4 000 €.
Par ailleurs, l’appel n’est pas soutenu en ce qui concerne le rejet de la demande de Mme X au titre des frais d’exécution.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures 6 570 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
L’expert a retenu la nécessité de déposer les implants posés en remplacement des dents 12, 13 et 14 en raison de leur caractère inesthétique.
Mme X a donc droit à l’indemnisation des frais que cette dépose va engendrer, laquelle ne saurait être confondue avec les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel permanent qui ont vocation à réparer, pour le premier les conséquences esthétiques des manquements, pour le second l’atteinte anatomo-physiologique, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ainsi que les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En revanche, l’expert ne retient pas la nécessité d’une quelconque intervention sur les dents 11, 15 et 16 au sujet desquelles aucun manquement des deux praticiens n’est retenu.
Mme X ne disconvient pas de l’absence de manquement de MM. Z et Y en ce qui concerne ces trois dents mais souligne qu’un bridge implanto porté a été posé sur l’ensemble des dents 11 à 16 de sorte que, selon elle, le traitement prothétique doit nécessairement intervenir sur l’ensemble des dents.
Elle produit un devis établi par Mme J B, chirurgien dentiste à hauteur de 8 370 €, qui comprend des soins sur les dents 12, 13 et 14 mais également sur les dents 11, 15 et 16, à savoir la dépose des couronnes posées sur ces trois dents, la pose de trois abutments et la pose de trois céramiques.
Cependant, l’expert, qui a examiné ce bridge implanto porté installé sur les cinq dents, n’a pas retenu la nécessité d’une reprise des couronnes des dents 11, 15 et 16 quand bien même celles-ci sont intégrées dans un unique bridge.
Mme X était assistée au cours de l’expertise par un médecin conseil et il ne résulte d’aucune pièce que celui-ci a spécifiquement adressé à l’expert un dire sur ce point afin qu’il explicite ses conclusions et argumente l’absence de nécessité d’un traitement global sur les cinq dents.
Enfin, il ne peut être déduit du devis de Mme B, qui est purement descriptif, une quelconque impossibilité de reprendre les soins réalisés sur les dents 12, 13 et 14 sans intervenir également sur les dents 11, 15 et 16.
En conséquence, il sera alloué au titre des dépenses de santé futures, une somme de 6 570 € correspondant aux seuls soins à réaliser sur les dents 12, 13 et 14.
Préjudice moral
L’indemnisation des souffrances endurées, chiffrées à 2/7 par l’expert n’est pas remise en cause par les parties, pas plus que celles du déficit fonctionnel permanent, évalué à 3 % par l’expert.
Le poste souffrances endurées comprend l’indemnisation des souffrances morales de la patiente jusqu’à la consolidation. Le poste déficit fonctionnel permanent comprend l’indemnisation des souffrances morales après consolidation.
L’état dépressif réactionnel lié aux moqueries dont Mme X dit faire l’objet dans le milieu professionnel de la part des enfants en raison du caractère inesthétique de sa dentition depuis les soins litigieux, fait pleinement partie des souffrances endurées pour la période antérieure à la consolidation et du déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure.
Là encore, l’expert a évalué ces postes en prenant en considération le vécu et les conséquences psychologiques générées.
Il ne résulte d’aucune pièce que le médecin conseil qui assistait Mme X durant les opérations a formulé un quelconque dire à l’expert afin qu’il réévalue ces postes ou ait recours à un sapiteur psychiatre au regard d’un état dépressif réactionnel.
Dans ces conditions, l’évaluation par l’expert des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent ayant pris en considération l’aspect psychique et moral des souffrances ressenties par Mme X avant et après consolidation, le préjudice moral qu’elle invoque est réparé par l’indemnisation allouée à ces deux titres.
Si l’indemnisation de la victime doit être intégrale, elle ne saurait contribuer à l’enrichir, de sorte que le montant du dommage subi constitue la limite de l’indemnité qui doit être allouée en réparation.
La demande au titre du préjudice moral doit ainsi être rejetée.
Préjudice matériel
Mme X demande le remboursement du coût de la prothèse posée par M. Z, soit 2 200 €. L’expert a retenu le coût de remplacement de cette prothèse à hauteur de 2 200 €.
Dès lors que cette prothèse est qualifiée d’inadaptée par l’expert, Mme X est légitime à demander une indemnisation à ce titre par un remboursement des frais engagés pour sa pose, étant précisé que ce soins sont imputables exclusivement à M. Z qui sera seul condamné à ce titre. Il lui revient donc la somme de 2 200 €.
Le préjudice global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 20 582,50 € revenant à Mme X, à raison de 11 580 € à charge de M. Z et 9 002,50 € à charge de M. Y et de son assureur, sommes qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, portent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 19 décembre 2019 à hauteur de 18 382,50 € et du prononcé du présent arrêt soit le 15 avril 2021 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
L’équité justifie d’allouer à Mme X une indemnité de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
M. Z, qui succombe partiellement et qui est tenu à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel et de l’indemnité allouée à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement,
hormis sur les frais de remboursement de la prothèse posée par M. Z, le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Évalue le préjudice corporel de Mme X à la somme de 20 582,50 € ;
Condamne in solidum M. Y et la société La Médicale à payer à Mme X la somme de 9 002,50 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;
Condamne M. Z à payer à Mme X :
* la somme de 11 580 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 à hauteur de 9 380 € et du 15 avril 2021 pour le surplus ;
* la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne M. Z aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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