Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 507494 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 1 juillet 2025, N° 25NC01242 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités hongroises et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel cette autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2308707 du 22 décembre 2023, ce tribunal administratif l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 24NC00178 du 6 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a d’une part, annulé le jugement du 22 décembre 2023 ainsi que les deux arrêtés du 24 novembre 2023 par lesquels la préfère du Bas-Rhin avait ordonné son transfert aux autorités hongroises et l’avait assigné à résidence, et d’autre part, a enjoint au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de M. B… et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une ordonnance n° 25NC01242 du 1er juillet 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 6 mai 2025, selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat d’annuler cette ordonnance.
Par une décision du 8 août 2025, notifiée le 21 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, notifiée le 13 décembre 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de l’ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation d’une ordonnance rendue par la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 février 2026
A. Seban
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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