Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 janv. 2026, n° 506420 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 mai 2025, N° 24PA02319 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506420.20260113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Candel & Partners a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite de rejet de sa contestation formée le 15 novembre 2021 à l’encontre du titre de perception émis le 27 septembre 2021 par le Trésor public pour obtenir paiement de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers le 17 juin 2021. Par une ordonnance n° 2215290 du 25 mars 2024, la présidente de la 2ème section de ce tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Par un arrêt n° 24PA02319 du 23 mai 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Candel & Partners contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Candel & Partners demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Candel & Partners ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Candel & Partners soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en se méprenant sur le sens et la portée de ses conclusions ainsi que sur l’objet de son recours, par lequel elle contestait le bien-fondé de la créance du Trésor public, et non la sanction prononcée par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître de sa contestation, qui reposait sur l’illégalité de la décision prise par le collège de l’Autorité des marchés financiers de ne pas lui proposer d’entrer en voie de composition administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Candel & Partners n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Candel & Partners.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 décembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.
Rendu le 13 janvier 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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