Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 4 déc. 2025, n° 508397 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508397.20251204 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Groupe Partouche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 26 mai 2025 par laquelle le conseil municipal de Berck-sur-Mer a déterminé les caractéristiques essentielles de la future concession portant sur l’exploitation du casino de la commune.
Par une ordonnance n° 2507584 du 3 septembre 2025, le juge des référés a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Groupe Partouche demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berck-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la société Groupe Partouche ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2025, présentée par la société Groupe Partouche ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Groupe Partouche soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a :
-
commis une erreur de droit au regard de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en rejetant ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
-
méconnu la portée de la décision n° 503317 du 17 juillet 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, en retenant que cette décision avait qualifié l’immeuble abritant le casino de bien de retour ;
-
méconnu le caractère provisoire et l’absence d’autorité de chose jugée de cette décision ;
-
commis une erreur de droit en jugeant que les moyens tirés de la méconnaissance des article 17 de la Déclaration de 1789, 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’étaient pas propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Partouche n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Partouche.
Copie en sera adressée à la commune de Berck-sur-Mer.
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