Annulation 4 juillet 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 20 oct. 2025, n° 497548 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 juillet 2024, N° 22TL21591 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497548.20251020 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Pour que vive la Piège », Mme BI… U…, épouse AH…, M. A… R…, M. Henri Commissaire, M. S… BA…, M. P… AY…, M. AE… Q…, Mme BJ… Q…, M. AB… Q…, M. AN… Q…, Mme AS… AX…, Mme D… BL…, M. AT… I…, M. AD… I…, M. K… I…, M. AJ… I…, M. BH… I…, Mme AZ… I…, M. T… G…, M. AV… G…, Mme AR… BG…, M. E… AF…, M. AI… AM…, M. BK… AM…, M. Y… BF…, M. AL… BF…, M. AP… N…, Mme AA… N…, M. C… N…, M. X… O…, M. BB… H…, M. BM… AU…, M. AQ… AU…, M. B… AK…, Mme BP…, M. AB… AO…, M. L… AC…, M. BD… J…, M. AB… AW…, M. V… AW…, M. AG… AY…, M. Z… BC…, M. AT… M…, M. F… BN… et Mme W… BE…, épouse BO… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 mars 2019 du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation portant délimitation des zones agricoles défavorisées, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet acte. Par un jugement n° 1905181 du 31 mars 2022, ce tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22TL21591 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel de l’association « Pour que vive la Piège » et des autres requérants de première instance, annulé cet arrêté en tant qu’il ne classe pas au titre des zones agricoles défavorisées autres que les zones de montagne les communes de Saint-Julien-de-Briola, Plaigne, Fanjeaux, Belpech, Cazalrenoux, Hounoux, Saint-Gaudéric, Fonters-du-Razès, Saint-Sernin, Gaja-la-Selve, Pécharic-et-le-Py, Mayreville, Saint-Amans, Lignairolles, Cahuzac, La Cassaigne, La Courtète, Orsans, Pech-Luna et Peyrefitte-sur-l’Hers et réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a de contraire à son arrêt.
Par un pourvoi, enregistré le 5 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2019-243 du 27 mars 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a insuffisamment motivé son arrêt en n’indiquant pas précisément les dispositions légales et réglementaires qui avaient été méconnues par l’arrêté du 27 mars 2019 et en ne répondant pas à son argumentation qui défendait le bien-fondé de la méthode et des données utilisées ;
- a commis une erreur de droit en se référant à des éléments produits par les requérants qui étaient postérieurs à l’arrêté litigieux ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur des données autres que celles retenues par l’administration, qui sont les seules disponibles sur l’ensemble du territoire et qui permettent, selon une méthodologie qui a été approuvée par la Commission européenne et le Conseil d’Etat, de traiter l’ensemble des communes de manière homogène, conformément au principe d’égalité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à l’association « Pour que vive la Piège ».
Délibéré à l’issue de la séance du 25 septembre 2025 où siégeaient : Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 20 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Isidoro
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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