Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 25 nov. 2025, n° 507527 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2025, N° 2507518 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507527.20251125 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le maire de Grenoble a prononcé son exclusion temporaire de ses fonctions de brigadier-chef de la police municipale pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2507518 du 7 août 2025, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Grenoble demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A… ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune de Grenoble ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Grenoble soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble :
- a commis une erreur de droit en jugeant que la sanction prononcée à l’encontre de M. A… procédait d’une erreur d’appréciation, alors qu’il lui appartenait de rechercher si la sanction était proportionnée à la gravité de la faute commise ;
- a commis une erreur de droit et méconnu son office en exerçant un contrôle entier sur la proportionnalité de la sanction prononcée à l’encontre de M. A…, alors que le juge des référés est un juge de l’évidence ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la sanction était disproportionnée au regard des fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Grenoble n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Grenoble.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 25 novembre 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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