Annulation 18 novembre 2025
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 22 mai 2026, n° 511681 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2025, N° 2307125 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126276 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:511681.20260522 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Christophe Barthélemy |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré six points du capital de points de son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 5 septembre 2022 et constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que d’enjoindre à ce ministre de reconstituer son capital de points. Par un jugement n° 2307125 du 18 novembre 2025, le tribunal administratif a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision constatant l’invalidation du permis de conduire, d’autre part, annulé la décision de retrait de six points et, enfin, enjoint au ministre de l’intérieur de reconstituer ces six points et de réexaminer sous deux mois la situation de M. A….
Par un pourvoi enregistré le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la route ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision référencée « 48 SI » du 25 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a retiré six points du capital de points du permis de conduire de M. A… à la suite d’une infraction au code de la route commise le 5 septembre 2022, au cours de la première année de la période probatoire, et a constaté par suite la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Par un jugement du 18 novembre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis, a annulé la décision de retrait de six points et enjoint au ministre de l’intérieur de reconstituer ces points, ainsi que de réexaminer la situation de M. A…. Le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant seulement qu’aux termes de ses articles 2 et 3, la décision de retrait de points a été annulée et une injonction lui a été adressée en conséquence.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’après avoir refusé d’exécuter les mesures que comportait la composition pénale que lui avait proposée le ministère public à la suite de l’infraction du 5 septembre 2022, M. A… a fait l’objet d’une mesure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que, par une ordonnance du 1er juillet 2024 devenue définitive, le président du tribunal judicaire de Soissons a homologué la peine proposée par le ministère public et acceptée par le prévenu. En se fondant, pour annuler la décision de retrait de six points consécutive à cette infraction, sur la circonstance que sa réalité n’était pas établie à la date de la décision attaquée, alors qu’il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date à laquelle il se prononce, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Le ministre de l’intérieur est, par suite, fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il annule la décision de retrait de six points consécutive à l’infraction du 5 septembre 2022 et qu’il lui enjoint de reconstituer ces six points, ainsi que de réexaminer la situation de M. A….
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la réalité de l’infraction commise par M. A… est établie par l’ordonnance du 1er juillet 2024 devenue définitive par laquelle le président du tribunal judicaire de Soissons a homologué la peine afférente à cette infraction.
6. M. A… n’invoquant aucun autre moyen, il résulte de ce qui précède que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de six points ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 18 novembre 2025 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de la décision de retrait de six points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite de l’infraction du 5 septembre 2022 sont rejetées, ainsi que ses conclusions à fins d’injonction.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d’Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 22 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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