Rejet 30 avril 2024
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 avril 2024, N° 2304481 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054126318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit le retour sur le territoire français pendant un durée d’un an, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2304481 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 27 mars 2025, M. C…, représenté par Me Tercero, demande à la cour :
1°) avant-dire droit d’enjoindre au préfet de demander à l’Office français de l’immigration et de l’intégration les documents relatifs à l’instruction de sa demande de titre de séjour pour raison de santé ;
2°) d’annuler le jugement du 30 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse et l’arrêté préfectoral du 7 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en application des 1° ou 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du système d’information Schengen des mentions concernant l’interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel il se fonde, en raison de la méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 et de l’article 6 de l’arrêté ; cette irrégularité résulte du non-respect de la contemporanéité des échanges entre les médecins membres de ce collège qui ne peut être regardé comme ayant émis véritablement délibéré ;
– elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien s’agissant de l’appréciation des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et de la possibilité pour lui d’accéder à un traitement dans son pays d’origine ;
– elle méconnaît le 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie de plus de dix années de présence sur le territoire français ;
– le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il présentait une menace pour l’ordre public ;
– il a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son traitement n’est pas disponible en Algérie ;
– la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ainsi que les articles 1 à 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête de M. C… sont infondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 9 août 2024.
Par une ordonnance du 10 mars 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 10 avril 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues au 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
– et les observations de Me Tercero, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 5 mai 1975, déclare être entré sur le territoire français en 2001. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en date du 29 décembre 2011, régulièrement renouvelé jusqu’au 19 mai 2014 au motif de son état de santé. En réponse à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a pris en son encontre un arrêté du 15 avril 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. C… a toutefois obtenu, à compter du 25 mai 2018, un certificat de résidence algérien pour raison de santé, régulièrement renouvelé jusqu’au 21 février 2022. Le 31 janvier 2022, M. C… a sollicité un certificat de résidence pour raison de santé et en se prévalant de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, en application des stipulations des 7° et 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par décision du 7 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. C… relève appel du jugement rendu le 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 7 février 2023.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / (…) ». Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l’obtention par un ressortissant algérien d’un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions de droit interne régissant la procédure. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile anciennement applicables : « (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Enfin, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers (…) ».
3. Les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé ont institué une procédure particulière au terme de laquelle le préfet statue sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. L’avis commun ainsi rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. En l’espèce, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 avril 2022, sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour se prononcer sur la demande de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. C… en raison de son état de santé, mentionne qu’il a été rendu après que les médecins membres du collège en ont délibéré, et il est revêtu des signatures des trois praticiens concernés. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l’appelant ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n’auraient pas procédé, en raison de leur éloignement géographique, à des échanges, soit en présentiel, soit au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il en découle également que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une délibération collégiale contemporaine du collège de médecins, et que M. C… aurait été privé de la garantie attachée au débat collégial de ce collège doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que les médecins qui composent le collège dont émane l’avis du 11 avril 2022 soient désignés et rémunérés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a le statut d’un établissement public administratif de l’Etat placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, n’est, alors même que les débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie, le requérant n’invoquant d’ailleurs, à cet égard, la méconnaissance d’aucune disposition précise de cette loi. Cette circonstance n’est, au demeurant, pas davantage susceptible d’avoir privé M. C… d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l’autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour, dans ce cas il appartient à l’autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a levé le secret médical, souffre d’une hépatite B, d’un syndrome anxiodépressif ainsi que d’une addiction à la cocaïne et à l’alcool. Pour ces pathologies, il suit un traitement à base de « Ténofovir », « Tercian », « Abilify », « Valium », « Havlan », « Zopicolone » et « Subutex ». L’avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et immigration du 11 avril 2022 indique que l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins offert dans son pays, il peut y bénéficier d’un traitement approprié et y voyager sans risque. Pour contester l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, M. C… produit des extraits du rapport sur les soins psychiatriques en Algérie, publié par Asylos en 2019, dont les mentions générales ne permettent pas d’établir qu’il ne pourrait effectivement y bénéficier de traitements. Pas plus en appel qu’en première instance M. C… n’apporte d’éléments permettant d’estimer que les soins que requiert son état de santé ne seraient pas disponibles en Algérie, et en particulier que le médicament « Ténofovir » serait en rupture en Algérie ou ne pourrait être substitué par une molécule équivalente. Par ailleurs, si l’appelant soutient qu’il ne pourra pas bénéficier en Algérie du lien thérapeutique qu’il a développé avec les soignants en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un lien au moins comparable ne puisse être constitué avec un médecin de son pays d’origine. Par suite, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne, par la décision de refus de séjour, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l’article de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ".
9. M. C… se prévaut d’une présence de plus de dix ans sur le territoire français, et verse au dossier un contrat de sous-location en date du 19 mai 2014 de mise à disposition temporaire d’un logement pour une période de trois mois reconductibles, sans pour autant produire de justificatifs permettant d’établir qu’il aurait durablement séjourné à l’adresse de ce logement au-delà de la période initiale du contrat. Il verse également des attestations d’hébergement sur le site communautaire d’Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne) du 20 octobre 2016 au 12 août 2019 et des bulletins de salaires datés de 2022. Pour autant, ces documents et les autres produits, constitués en partie par des pièces de nature médicales, ne permettent pas d’estimer qu’il aurait résidé en France de manière habituelle depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée du 7 février 2023. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
10. En cinquième lieu, pour refuser la demande de certificat de résidence dont il était saisi, le préfet s’est aussi fondé sur les condamnations prononcées à l’encontre de M. C… par le juge correctionnel les 18 février 2016, 11 mai 2017 et 2 mars 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d’arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, port prohibé d’armes et usage illicite de stupéfiants. A supposer même qu’en raison de l’ancienneté de certaines de ces infractions, M. C… puisse ne plus être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, les autres motifs du refus de titre de séjour en litige, dont il découle que l’intéressé ne remplissait pas les conditions de renouvellement de son certificat, suffisaient à le fonder.
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C… ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
13. M. C… ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, ainsi qu’il a été dit au point 7, qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge médicale en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Les articles 1 à 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantissent le droit à la dignité humaine, le droit à la vie, le droit à l’intégrité de la personne et l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
15. En premier lieu, M. C… n’établit aucune circonstance particulière de nature à démonter qu’il serait exposé aux peines et traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de M. C… dans son pays d’origine contreviendrait aux stipulations des articles 1 à 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant une année :
17. Aux termes aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
18. Au regard de la situation de M. C…, telle qu’exposée aux points précédents, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il n’existait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Haute-Garonne du 7 février 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL02419 2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Absence de mise en cause du libre jeu de la concurrence ·
- Intervention des personnes publiques sur un marché ·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Principes de la commande publique ·
- Validité des actes administratifs ·
- 2) absence en l'espèce ·
- Principes généraux ·
- 1) conditions ·
- Violation ·
- Médiateur ·
- Marchés publics ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Entreprise ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Règlement amiable ·
- Premier ministre ·
- Ordre
- Conditions non remplies ·
- Conditions de légalité ·
- Santé publique ·
- Bioéthique ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Juge des référés ·
- Thérapeutique ·
- Enfant ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- État
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Notion de document administratif (art ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Notion de document administratif ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- 300-2 du crpa) ·
- Généralités ·
- 35 du cpp) ·
- Exclusion ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Rapport ·
- Document administratif ·
- Particulier ·
- Sursis à exécution ·
- Avant dire droit ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revente des produits agricoles ·
- Afrique occidentale française ·
- Outre-mer ·
- Afrique occidentale ·
- Décret ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Expropriation ·
- Sénégal ·
- Population indigène ·
- Prêt ·
- Cultivateur ·
- Immeuble
- Loi du 29 juin 1934 sur la protection des produits laitiers ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité du fait des lois ·
- Préjudice causé à l'industriel ·
- Droit à indemnité ·
- Agriculture ·
- Produit laitier ·
- Crème ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Matière grasse ·
- Industrie laitière ·
- Garde ·
- Lait
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Organisme prive gerant un service public ·
- Interdiction du cumul d'emplois ·
- Employés des caisses primaires ·
- Décret du 29 octobre 1936 ·
- Assurance et prevoyance ·
- Assurances sociales ·
- Assurances ·
- Compétence ·
- Légalité ·
- Service public ·
- Décret ·
- Cumul d'emplois ·
- Privé ·
- Protection ·
- Gestion administrative ·
- Prohibition ·
- Gestion ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règle de constructibilité limitée ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Règlement national d'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- 2) application ·
- 1) portée ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Carte communale
- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ·
- 2) conséquences sur la prescription de la créance ·
- 262-46 du casf) ·
- Aide sociale ·
- 1) portée ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Action sociale ·
- Recette
- B) cas d'absence de publication ou notification régulière ·
- Au plus tard, date d'introduction du recours contentieux ·
- Publication ou notification de l'acte ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Point de départ des délais ·
- Jurisprudence intercopie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Connaissance acquise ·
- Moyens irrecevables ·
- Questions générales ·
- 1) point de départ ·
- Délai intercopie ·
- Frais et dépens ·
- Interruption ·
- A) principe ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pôle emploi ·
- Demande d'aide ·
- Rhône-alpes ·
- Décret ·
- Demandeur d'emploi ·
- Recours ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- 2) effets de la suspension d'un praticien hospitalier (art ·
- A) prise d'effet au terme du congé ·
- I) prise d'effet au terme du congé ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de maladie ·
- 6152-77 du csp) ·
- 1) existence ·
- 2) modalités ·
- A) existence ·
- B) modalités ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Existence ·
- Positions ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Santé publique ·
- Taux de mortalité ·
- Chirurgie ·
- Gestion ·
- Erreur de droit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre d'achat ·
- Mise en concurrence ·
- Recours gracieux ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs
- Contrat prévoyant une clause d'indemnisation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et obligations du juge ·
- Existence ·
- Personne publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Contrat administratif ·
- Garde des sceaux ·
- Résiliation anticipée ·
- Photocopieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.