Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 30 janv. 2026, n° 490461 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425889 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:490461.20260130 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par deux requêtes distinctes, la société Nouméa Renting a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services auxquels elle a été assujettie au titre, d’une part, des exercices clos les 30 juin 2015, 2016, 2017 et de la période allant du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018, pour un montant total de 107 968 395 F CFP, d’autre part, de la période du 1er avril au 30 septembre 2018, pour un montant de 14 220 607 F CFP. Par deux jugements n° 2100264 et 2100267 du 24 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par deux arrêts nos 22PA02397 et 22PA02396 du 25 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ces jugements et accordé à la société Nouméa Renting la décharge des rappels de taxe de solidarité sur les services en litige.
1° Sous le n° 490461, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 décembre 2023, 26 mars 2024 et 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 22PA0396 de la cour administrative d’appel de Paris, relatif à la période du 1er avril au 30 septembre 2018 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Nouméa Renting ;
3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 490463, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 décembre 2023, 26 mars 2024 et 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 22PA02397 de la cour administrative d’appel de Paris, relatif à la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Nouméa Renting ;
3°) de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Noumea Renting ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société Nouméa Renting exerce en Nouvelle-Calédonie une activité de location de véhicules automobiles dans le cadre de laquelle elle propose notamment à sa clientèle des contrats de location de longue durée sans option d’achat. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale l’a assujettie à des rappels de taxe de solidarité sur les services au titre, d’une part, de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2018 et, d’autre part, de la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018. Ces rappels procèdent de la remise en cause, totale ou partielle, de l’exonération de taxe dont la société avait cru pouvoir bénéficier à raison des contrats qu’elle avait conclus pour une durée supérieure à deux ans. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie se pourvoit en cassation contre les deux arrêts du 25 octobre 2023 par lesquels la cour administrative d’appel de Paris, après avoir annulé les jugements du 24 mars 2022 par lesquels le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait rejeté les demandes de la société Nouméa Renting tendant à la décharge de ces rappels, a fait droit à ces demandes.
3. Aux termes de l’article Lp. 918 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, relatif à la taxe de solidarité sur les services, dans sa version applicable au litige : « I – Sont soumises à la taxe les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / Les opérations autres que les livraisons de biens sont considérées comme des prestations de services. / Est considéré comme livraison d’un bien le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire. / (…) / III – Sont notamment considérés comme des prestations de services, cette liste n’étant pas limitative : / (…) / – les locations de biens meubles corporels tels qu’animaux, véhicules, matériels, (…) ». Aux termes de l’article Lp. 918 J du même code, dans sa version applicable au litige : « Sont exonérées de la taxe : (…) / 11°) les locations de longue durée de biens meubles corporels, à l’exception de la partie correspondant aux intérêts et commissions dès lors que le contrat de location qui unit le propriétaire de l’immobilisation à l’utilisateur a une durée minimale de deux ans ».
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du 11° de l’article Lp. 918 J du code des impôts de Nouvelle-Calédonie que, s’agissant des prestations de location de longue durée de biens meubles corporels, et notamment de véhicules, seule peut être soumise à la taxe de solidarité sur les services la fraction des loyers correspondant à des intérêts et commissions. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, après avoir relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que les loyers perçus par la société Nouméa Renting ne comportaient aucune part correspondant à des intérêts et commissions et qu’il n’était pas établi ni même allégué que les contrats en litige pouvaient être regardés comme des prêts, que l’administration fiscale ne pouvait légalement soumettre partiellement ces loyers à la taxe de solidarité sur les services.
5. En second lieu, si les dispositions du 11° de l’article Lp. 918 J subordonnent le bénéfice de l’exonération de taxe de solidarité sur les services qu’elles prévoient en faveur des locations de longue durée de biens meubles corporels à la condition que le contrat de location qui unit le propriétaire de l’immobilisation à l’utilisateur ait été conclu pour une durée supérieure à deux ans, la seule circonstance qu’un tel contrat soit résilié avant que soit atteinte une durée effective d’exécution de deux ans ne saurait en affecter la nature et avoir pour conséquence la soumission des loyers perçus à la taxe de solidarité sur les services. Par suite, en jugeant que l’administration ne pouvait remettre en cause l’exonération dont avait bénéficié la société à raison de contrats conclus pour une durée supérieure à deux ans au seul motif que ces contrats avaient été résiliés avant cette échéance, la cour administrative d’appel, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêts de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque. Ses pourvois doivent donc être rejetés.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros à verser à la société Nouméa Renting au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de cette société qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sont rejetés.
Article 2 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera une somme de 3 000 euros à la société Nouméa Renting au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la société Nouméa Renting.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, M. Bruno Delsol, conseillers d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 30 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Thamila Mouloud
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