Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 7 avr. 2026, n° 491735 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 491735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053790021 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:491735.20260407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 10 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la délibération du 16 octobre 2023 par laquelle le conseil académique restreint de l’université Paris Nanterre a émis un avis défavorable sur sa candidature au poste de professeur des universités en psychologie ouvert par cette université au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités et, d’autre part, la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de cette université a refusé de proposer sa nomination sur ce poste, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le président de cette université sur le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision.
2°) d’enjoindre au président de l’université Paris Nanterre de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre et de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2023-172 du 9 mars 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, maîtresse de conférences en psychologie affectée à l’université Paris Nanterre, s’est portée candidate, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en psychologie ouvert par cette université au titre de l’année 2023. Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la délibération du 16 octobre 2023 du conseil académique restreint de cette université se prononçant sur les candidatures, et, d’autre part, de la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le président de l’université a refusé de proposer sa nomination sur ce poste, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette dernière décision.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. » Le I de l’article 4 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 9 mars 2023 relatif à la voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, prévoit que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…) / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement créés à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article 4 du décret disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux. » Le troisième alinéa du même II de l’article 4 du décret énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. » Il est ensuite prévu, au III puis au IV de l’article 4 du décret, que « Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion (…) » et que « A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés (…) ». Au terme de cette procédure, selon les trois derniers alinéas du IV de l’article 4 du décret : « Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. » Enfin, le V du même article 4 du décret dispose que « Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l’article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021, tel que modifié par le décret du 9 mars 2023, d’une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l’un sur leur aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l’investissement pédagogique, la qualité de l’activité scientifique et l’investissement dans des tâches d’intérêt collectif, d’autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables – dans la limite de quatre -, afin d’éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d’établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d’appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l’université, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’opposant toutefois à ce qu’il use de ce pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l’administration de l’université, en particulier, la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.
Sur l’exception de non-lieu opposée par l’université Paris Nanterre :
5. Contrairement à ce que soutient l’université Paris-Nanterre, les circonstances que le poste pour lequel la candidature de Mme A… a été écartée, ouvert pour l’année 2023, n’a finalement pas été pourvu et que l’université ne soit pas compétente pour décider de l’ouverture d’un nouveau poste dans le corps des professeurs des universités sur lequel l’intéressée pourrait être nommée, ne privent pas d’objet les conclusions de la requête de Mme A…. Par suite, l’université Paris Nanterre n’est pas fondée à soutenir qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université Paris Nanterre :
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des lignes directrices de gestion relatives à la voie temporaire de promotion interne au corps des professeurs des universités adoptées par le conseil d’administration de l’université Paris Nanterre le 17 avril 2023, que l’avis émis sur les candidatures au poste litigieux par le conseil académique de l’université Paris Nanterre, siégeant en formation restreinte, par sa délibération du 16 octobre 2023, revêtait un caractère consultatif. Dès lors, cette délibération n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à son annulation sont, ainsi que le soutient l’université Paris Nanterre, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du président de l’université refusant d’inscrire Mme A… sur la liste des candidats dont la nomination est proposée :
7. Si le I de l’article 4 du décret du 20 décembre 2021 disposait que le conseil académique délibérait en formation restreinte sur l’ensemble des activités des candidats et émettait des avis sur chacun des critères énoncés, ces dispositions ont été abrogées par le décret du 9 mars 2023. L’intervention du conseil académique de l’université dans la procédure suivie pour examiner les candidatures aux postes ouverts par voie de promotion interne au corps des professeurs des universités n’était ainsi plus prévue par les dispositions du décret du 20 décembre 2021 dans sa rédaction applicable au litige. Dès lors que ces dispositions régissent entièrement cette voie temporaire d’accès à ce corps, elle ne pouvait être légalement maintenue par la délibération du 11 avril 2022 du conseil d’administration de l’université Paris Nanterre et par les lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne des maîtres de conférence applicables adoptées par cette université le 17 avril 2023. Il en résulte que la procédure suivie en l’espèce est entachée d’irrégularité.
8. Il ressort des termes mêmes du courrier que le président de l’université a adressé à Mme A… pour l’informer que sa candidature avait été écartée et lui communiquer les motifs de sa décision que cette irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 20 novembre 2023 du président de l’université Paris Nanterre qu’elle attaque est entachée d’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête présentés au soutien des mêmes conclusions, à demander l’annulation de la décision du président de l’université Paris Nanterre du 20 novembre 2023 refusant de l’inscrire sur la liste des candidats dont la nomination est proposée et, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente décision implique nécessairement, si l’emploi de professeur des universités en psychologie ouvert par la voie de promotion interne au sein de l’université Paris Nanterre est maintenu, de reprendre la procédure à l’étape du choix par le président de l’université du candidat dont la nomination dans le corps des professeurs des universités est proposée, sans qu’il soit tenu compte de la délibération du conseil académique de l’université. Il y a lieu d’enjoindre à l’université Paris Nanterre de reprendre la procédure à cette étape dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris Nanterre une somme de 3 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, ainsi qu’à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du président de l’université Paris Nanterre du 20 novembre 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à l’université Paris Nanterre, si l’emploi de professeur des universités en psychologie ouvert par la voie de promotion interne est maintenu, de reprendre la procédure à l’étape du choix par le président de l’université du candidat dont la nomination dans le corps des professeurs des universités est proposée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’université Paris Nanterre versera à Mme A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et à l’université Paris Nanterre.
Copie en sera adressée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
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