Annulation 11 avril 2024
Annulation 19 septembre 2024
Annulation 19 septembre 2024
Annulation 2 mars 2026
Résumé de la juridiction
) Un ressortissant algérien résidant en France qui sollicite un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence d’un an pour exercer une activité professionnelle non salariée de commerçant doit seulement justifier de son inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que, lorsque l’exercice de cette activité est soumise à autorisation, de l’obtention de cette autorisation. …2) Si l’autorité administrative est toutefois fondée, dès cette première demande d’un tel titre, à vérifier la consistance et le sérieux du projet économique présenté par le demandeur, 3) elle ne peut subordonner la première délivrance d’un certificat de résidence d’un an à la justification du caractère effectif de l’activité envisagée, l’absence d’effectivité de l’activité ne pouvant, le cas échéant, fonder qu’un refus de renouvellement d’un tel certificat.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 2 mars 2026, n° 500835, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500835 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 19 septembre 2024, N° 24DA00827 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612496 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:500835.20260302 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2208743 du 11 avril 2024, le tribunal administratif a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « commerçant » à M. A….
Par un arrêt n° 24DA00827 du 19 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel du préfet du Nord, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en tant qu’il annule le rejet de la demande de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier et 15 avril 2025 et le 26 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il fait droit aux conclusions d’appel du préfet du Nord ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Claire Le Bret-Desaché, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de commerce ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desache, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1994, est entré en France en 2017 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le préfet du Nord lui a ensuite délivré un certificat de résidence en qualité d’étudiant renouvelé jusqu’au 17 décembre 2021. Le 24 novembre 2021, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité « d’entrepreneur / commerçant », en fournissant notamment l’extrait d’immatriculation de son entreprise au registre du commerce et des sociétés. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « commerçant » à M. A…. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai en tant que celle-ci a, sur appel du préfet du Nord, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en tant que celui-ci, d’une part, annule l’arrêté du préfet du Nord du 29 août 2022 en tant qu’il refuse à M. A… un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire national et fixe l’Algérie comme pays de destination et, d’autre part, enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour « commerçant » à M. A….
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce code « régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article 5 de cet accord, « les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. » Aux termes de l’article 7 du même accord, « les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord : (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ».
3. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’établir en France. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Cette circonstance ne saurait toutefois faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée.
4. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : « I. – Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatriculés, sur leur déclaration : / 1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au répertoire des métiers ; (…) ».
5. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 ci-dessus qu’un ressortissant algérien résidant en France qui sollicite un changement de statut en vue d’obtenir un certificat de résidence d’un an pour exercer une activité professionnelle non salariée de commerçant doit seulement justifier de son inscription au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsque l’exercice de cette activité est soumise à autorisation, de l’obtention de cette autorisation. Si l’autorité administrative est toutefois fondée, dès cette première demande d’un tel titre, à vérifier la consistance et le sérieux du projet économique présenté par le demandeur, elle ne peut subordonner la première délivrance d’un certificat de résidence d’un an à la justification du caractère effectif de l’activité envisagée, l’absence d’effectivité de l’activité ne pouvant, le cas échéant, fonder qu’un refus de renouvellement d’un tel certificat.
6. Par suite, en jugeant, ainsi qu’il ressort des termes de son arrêt, que le préfet du Nord avait pu légalement refuser une première délivrance à M. A… d’un certificat de résidence en qualité de « commerçant » en se fondant sur l’absence d’effectivité de son activité à l’aune du chiffre d’affaires qu’elle avait dégagé sur les premiers mois de l’année 2022, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que la SCP Claire Le Bret – Desaché, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 19 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé en tant qu’il annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 11 avril 2024 en tant que celui-ci, d’une part, annule l’arrêté du préfet du Nord du 29 août 2022 en tant qu’il refuse à M. A… un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire national et fixe l’Algérie comme pays de destination et, d’autre part, enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour « commerçant » à M. A….
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d’appel de Douai.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Claire Le Bret-Desaché, avocat de M. A…, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Pierra Mery
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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