Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5-6 chr, 15 mai 2026, n° 501988, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501988 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054104663 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:501988.20260515 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Marc Touillier |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Marie Sirinelli |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | MACIF assurances, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, Abeille IARD et santé, société MATMUT assurances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 février, 27 mai et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société MATMUT assurances, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique et les sociétés MACIF assurances et Abeille IARD et santé demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la note d’information du 5 décembre 2024 du ministre de l’intérieur relative à la procédure applicable à l’enlèvement et à la garde des véhicules volés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la route ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Matmut Assurances, de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique, de la société Macif Assurances et de la société Abeille Iard et Santé ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2026, présentée par l’organisation professionnelle Mobilians et la Fédération nationale de l’automobile ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une note d’information du 18 juin 2024, le ministre de l’intérieur a procédé à un rappel des procédures applicables aux véhicules volés et ayant servi à commettre une infraction routière, mis en fourrière après leur découverte sur la voie publique, dans laquelle il indiquait que les gardiens de fourrière auxquels sont confiés des véhicules volés, à titre conservatoire, en application des dispositions de l’article R. 325-13 du code de la route, exercent une mission de service public par délégation et sous le contrôle des autorités de fourrière et sont à ce titre tenus, en dehors des cas où ce placement intervient dans le cadre d’une procédure pénale, d’appliquer aux propriétaires ou assureurs de ces véhicules la tarification réglementée prévue par les articles L. 325-9 et R. 325-29 du même code. Par une nouvelle note d’information du 5 décembre 2024 le ministre de l’intérieur est toutefois revenu sur cette interprétation, en indiquant que le fait de confier à titre conservatoire un véhicule volé au gardien de fourrière en application des dispositions de l’article R. 325-13 du code de la route ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l’article R. 325-12 du même code et qu’il ne doit donc pas donner lieu à l’application de la tarification applicable aux mises en fourrière. La société MATMUT assurances et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cette note d’information du 5 décembre 2024.
Sur le désistement de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique :
2. Le désistement de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’intervention :
3. L’organisation professionnelle Mobilians et la Fédération nationale de l’automobile justifient d’un intérêt suffisant au rejet de la requête. Leur intervention est, par suite, recevable.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction (…) ». Aux termes de l’article L. 325-9 du même code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire. (…) Le montant des redevances pour frais de fourrière est fixé par arrêté (…) ». Aux termes de l’article R. 325-12 du même code : " I.-La mise en fourrière est le transfert du véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative ou judiciaire en vue d’y être retenu jusqu’à la décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule (…) / III.-La mise en fourrière est réputée avoir reçu un commencement d’exécution : / 1° A partir du moment où deux roues au moins du véhicule ont quitté le sol, lorsque le transfert du véhicule vers la fourrière est réalisé au moyen d’un véhicule d’enlèvement ; / 2° A partir du commencement du déplacement du véhicule vers la fourrière, quel que soit le procédé utilisé à cet effet « . Aux termes de l’article R. 325-13 du même code : » Toute prescription de mise en fourrière est précédée d’une vérification tendant à déterminer s’il s’agit d’un véhicule volé. / Lorsque le résultat de cette vérification est positif, le propriétaire et son assureur sont immédiatement informés de la découverte du véhicule. Le véhicule est alors confié au gardien de fourrière à titre conservatoire en attendant que le propriétaire ou l’assureur se manifeste « . Enfin, aux termes du IV de l’article R. 325-29 du même code : » Les taux maximaux des frais d’opérations préalables à la mise en fourrière, des frais d’enlèvement, de garde en fourrière, de mise en vente et de destruction des véhicules sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie et des finances, compte tenu des catégories de véhicules ".
5. Il résulte de ces dispositions que la garde en fourrière d’un véhicule volé découvert en infraction, y compris lorsqu’elle intervient à titre conservatoire en attendant que son propriétaire ou l’assureur se manifeste, ne peut résulter que d’une prescription de mise en fourrière, laquelle obéit à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires prévues à cet effet, en particulier l’application des tarifs fixés par arrêté conformément aux dispositions des articles L. 325-9 et R. 325-29 du code de la route.
6. Dès lors, en indiquant que le placement à titre conservatoire d’un véhicule volé en fourrière ne constitue pas une mise en fourrière au sens des dispositions de l’article R. 325-12 du code de la route, pour en déduire que les frais relatifs à la garde du véhicule peuvent en conséquence être librement fixés par le gardien de fourrière, le ministre de l’intérieur, qui n’a pas compétence pour modifier les dispositions en question du code de la route, en a donné une interprétation inexacte.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de leur requête, la société MATMUT assurances et autres sont fondées à demander l’annulation de la note d’information du 5 décembre 2024 qu’elles attaquent.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société MATMUT assurances et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique.
Article 2 : L’intervention de l’organisation professionnelle Mobilians et de la FNA est admise.
Article 3 : La note d’information du 5 décembre 2024 du ministre de l’intérieur relative à la procédure applicable à l’enlèvement et à la garde des véhicules volés est annulée.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la société MATMUT assurances et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société MATMUT assurances, première requérante dénommée, à l’organisation professionnelle Mobilians, à la Fédération nationale de l’automobile et au ministre de l’intérieur.
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