Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 7 mai 2026, n° 501710, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501710 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:501710.20260507 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le numéro 501710, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 et le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale des résidences de tourisme, apparthôtels et villages de vacances, le Groupement des hôtelleries et restaurations de France, la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air et l’Union nationale des associations de tourisme de plein air demandent au Conseil d’État :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du Premier ministre du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger les articles 50-2 à 51 du règlement d’assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 agréée par cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le numéro 501711, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 19 mai 2025 et le 7 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France » demande au Conseil d’État :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du Premier ministre du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger les articles 50-2 à 51 du règlement d’assurance chômage annexé à la convention du 15 novembre 2024 agréée par cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la Fédération nationale des résidences de tourisme, apparthôtels et villages de vacances et autres et du Syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France » ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 5422-20 du code du travail, les mesures d’application des dispositions de ce code relatives au régime d’assurance chômage font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et agréés dans les conditions définies aux articles L. 5422-20-1 à L. 5422-24 du code, le dernier alinéa de l’article L. 5422-20 prévoyant qu’« en l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 5422-20-1 de ce code dispose que, préalablement à la négociation de ces accords et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Premier ministre transmet à ces organisations un document de cadrage qui précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière, le délai dans lequel cette négociation doit aboutir et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage. Les accords conclus sont, en vertu du troisième alinéa de l’article L. 5422-21, présentés à l’agrément du Premier ministre. L’article L. 5422-22 du même code prévoit que : « Pour être agréés, les accords mentionnés à l’article L. 5422-20 doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. / Ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent également être compatibles avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance-chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l’article L. 5422-20-1 ».
2. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même décision, la Fédération nationale des résidences de tourisme, Apparthôtels et villages de vacances et autres, d’une part, et le Syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France », d’autre part, ont saisi le Conseil d’Etat de conclusions tendant, à titre principal, à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés et, à titre subsidiaire, à l’abrogation des articles 50-2 à 51 du règlement d’assurance chômage annexé à cette convention.
Sur la requête n° 501710 :
3. Le désistement d’instance de la Fédération nationale des résidences de tourisme, apparthôtels et villages de vacances, du Groupement des hôtelleries et restaurations de France, de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air et de l’Union nationale des associations de tourisme de plein air est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la requête n° 501711 :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 1 que les organisations représentatives d’employeurs et de salariés sont en principe compétentes pour déterminer, par voie d’accord, les mesures d’application des dispositions du code du travail relatives au régime d’assurance chômage et que le Premier ministre ne peut se substituer aux partenaires sociaux qu’en cas d’échec de la négociation ou si, pour l’un des motifs prévus à l’article L. 5422-22 de ce code, il refuse d’agréer leur accord, les mesures d’application des dispositions du code du travail relatives au régime d’assurance chômage qu’il détermine lui-même devant, en ce cas, rester compatibles avec les objectifs impartis aux partenaires sociaux pour cette négociation dans le document de cadrage. Le Premier ministre ne peut par ailleurs légalement agréer les stipulations d’un accord qui ne seraient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Si le Premier ministre est également fondé, le cas échéant, à refuser d’agréer un accord pour le motif qu’il ne serait pas compatible avec la trajectoire financière ou les objectifs d’évolution des règles du régime d’assurance chômage définis dans le document de cadrage, il résulte de l’économie générale des dispositions mentionnées au point 1 qu’elles ne le lui imposent pas. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est illégal au motif que l’accord qu’il agrée serait incompatible avec les objectifs de la négociation et la trajectoire financière figurant dans le document de cadrage transmis le 31 juillet 2023 est inopérant. Il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de ce que l’accord agréé par l’arrêté litigieux aurait été négocié sur la base d’un document de cadrage reposant sur des hypothèses économiques obsolètes.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière faute de justification de ce que la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle s’est prononcée dans le respect des conditions de quorum qui lui sont applicables n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième lieu, les articles 50-2 à 51 du règlement général d’assurance chômage annexé à la convention prévoient un dispositif de modulation du taux de contribution des employeurs à l’assurance chômage, système dit du « bonus malus ».
7. D’une part, cette modulation étant opérée en fonction de certains critères et notamment du « taux de séparation », l’article 50-14 du règlement général du régime d’assurance chômage annexé à l’accord agréé prévoit que : « Les taux de séparation par entreprise, les taux de séparation médians par secteur et les taux de contribution majorés ou minorés par entreprise sont établis chaque année par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avec le concours de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de l’opérateur France Travail, pour le compte de l’Unédic et de l’ensemble des organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5427-1 du code du travail ». Le Premier ministre a pu légalement, pour assurer l’intelligibilité du règlement général d’assurance chômage, excepter de l’agrément, eu égard à leur caractère équivoque, les mots : « par circulaire de l’Unédic » au deuxième alinéa du § 1er de l’article 50-9 du règlement général qui indique que « Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par circulaire de l’Unédic ». Cette suppression ne fait au demeurant pas obstacle à ce que l’Unédic assure la publication, par voie de circulaire, des taux de séparation médians établis conformément aux dispositions de l’article 50-14.
8. D’autre part, le second paragraphe de l’article 4 de la convention prévoit qu’ « un groupe de travail technique sera mis en place par les organisations d’employeurs et de salariés pour, après analyse des impacts financiers et opérationnels précise des mesures envisagées, adapter dans un avenant technique au plus tard le 31 mars 2025 les modalités de mise en œuvre opérationnelle » de certaines de ces dispositions, «les organisations signataires demand[a]nt aux pouvoirs publics de procéder, le cas échéant, aux modifications législatives et réglementaires qui seront nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’avenant technique ». Ces stipulations par lesquelles les organisations signataires ont ainsi consigné leur intention d’engager la négociation d’un avenant à cette convention sont dépourvues de tout effet normatif. Le moyen tiré de ce que, en raison de l’échéance que ces organisations se sont fixées pour adopter un tel avenant, l’arrêté d’agrément litigieux serait entaché d’illégalité est, par suite, inopérant. Il en va de même du moyen tiré de ce que cet arrêté serait devenu illégal postérieurement à cette échéance.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France » doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la Fédération nationale des résidences de tourisme, apparthôtels et villages de vacances, du Groupement des hôtelleries et restaurations de France, de la Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air et de l’Union nationale des associations de tourisme de plein air.
Article 2 : La requête du Syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France » est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des résidences de tourisme, Apparthôtels et villages de vacances, première dénommée, pour l’ensemble des requérants sous le numéro 501710, au Syndicat national des téléphériques de France « Domaines skiables de France », au ministre du travail et des solidarités et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 mars 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Pierre Boussaroque, M. Jean de L’Hermite, conseillers d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 7 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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