Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 11 mars 2026, n° 501151 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053657842 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:501151.20260311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février, 30 avril et 1er décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Propellet France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté interministériel du 4 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l’association Propellet France ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, et distribuée, pour le compte de l’Etat, par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH). Les modalités d’octroi de cette prime sont précisées par un décret du 14 janvier 2020 et un arrêté interministériel du 14 janvier 2020, modifié à plusieurs reprises. L’association Propellet France demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, qui diminue le niveau maximum de certaines avances sur dépenses, le taux d’aide pour certains ménages aux ressources supérieures ainsi que les sommes susceptibles d’être allouées pour l’installation d’équipements fonctionnant au bois ou autres biomasses.
2. L’association requérante, dont l’objet est de représenter et de défendre les intérêts de la filière « granulés de bois » sur le territoire national, ne justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir qu’à l’encontre des seules dispositions de l’arrêté litigieux qui réduisent les aides susceptibles d’être accordées pour l’installation de chaudières et d’équipements fonctionnant au bois ou autres biomasses. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des autres dispositions de cet arrêté sont irrecevables.
3. Aux termes du VIII de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime ». Aux termes du X de l’article 3 du même décret : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie, de l’outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation ».
4. Si l’arrêté initial du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique a bien été signé par tous les ministres visés par les dispositions du décret du 14 janvier 2020 qui viennent d’être citées, l’arrêté attaqué n’a, pour sa part, pas été signé par le ministre chargé de l’outre-mer, contrairement à ce que prévoit le décret. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 4 décembre 2024 est entaché d’incompétence.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 décembre 2024 en tant qu’il modifie les forfaits correspondant aux chaudières et équipements fonctionnant au bois et autres biomasses.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à l’association Propellet France, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le 1° de l’article 4 de l’arrêté du 4 décembre 2024 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Propellet France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’association Propellet France est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Propellet France et au ministre de la Ville et du Logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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