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Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 12 juin 2026, n° 501828 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054247103 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:501828.20260612 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Benoît Chatard |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Danske Commodities demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision de sanction n° 08-40-23 rendue à son encontre le 20 janvier 2025 par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 134-25-1 et L. 134-31 du code de l’énergie.
La société Danske Commodities soutient qu’en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations, ces dispositions portent atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et que le législateur a dès lors méconnu sa propre compétence.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2026, le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie indique s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat pour apprécier s’il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique indique s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat pour apprécier s’il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
– le code de l’énergie ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Danske Commodities ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes de l’article L. 134-25-1 du code de l’énergie : « Dès réception de la demande de sanction, sauf cas d’irrecevabilité manifeste, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité, titulaire ou suppléant, chargé de l’instruction avec le concours des agents de la Commission de régulation de l’énergie. / Le membre désigné peut, lorsqu’il l’estime nécessaire, entendre la personne mise en cause ou toute autre personne utile à la solution du litige. / Il peut également demander à la personne mise en cause ou toute autre personne concernée de lui donner tout renseignement ou de produire toute pièce, tout document ou toute information utile à la solution du litige. / Il peut inviter les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents à produire des observations. / Il peut mettre la personne mise en cause en demeure de se conformer à ses obligations. Si elle le fait, il peut mettre fin à la procédure selon les modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. / Il notifie les griefs. Si les faits dont il a connaissance au cours de l’instruction lui paraissent susceptibles de constituer un manquement supplémentaire, le membre désigné notifie les nouveaux griefs à la personne poursuivie ainsi qu’à toute personne concernée et recueille leurs observations ». Aux termes de l’article L. 134-31 du même code : « Les sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu notification des griefs par le membre désigné en application de l’article L. 134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales ».
3. La société Danske Commodities soutient qu’en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations, ces dispositions, applicables au litige, portent atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et que le législateur a dès lors méconnu sa propre compétence.
4. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
5. Les dispositions des articles L. 134-25-1 et L. 134-31 du code de l’énergie citées au point 2 sont applicables au litige. Ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, notamment en ce que l’article L. 134-25-1 du code de l’énergie ne prévoit pas la notification du droit de se taire au stade de la notification des griefs, soulève une question présentant un caractère sérieux. Il y a ainsi lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution des articles L. 134-25-1 et L. 134-31 du code de l’énergie est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Danske Commodities jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Danske Commodities et à la Commission de régulation de l’énergie.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Serge Gouès, conseillers d’Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 501828- 2 -
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'énergie
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