Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 10 juin 2026, n° 501899, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501899 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 février 2025, N° 2501229 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236222 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:501899.20260610 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501229 du 24 février 2025, enregistrée le 25 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 janvier 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par M. D… B….
Par cette requête et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 2 mai, 5 juin et 1er décembre 2025 et le 29 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 26 novembre 2024 du comité de sélection institué pour le recrutement d’un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des administrateurs de l’Etat au titre de l’année 2024 au sein des services du Premier ministre ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le Premier ministre a décidé, dans le cadre de cette procédure de recrutement, de recruter M. E… en qualité d’agent contractuel sur l’emploi de responsable « Innovation interne » auprès de l’adjoint à la directrice interministérielle du numérique, responsable du département appui, conseil et expertise, ainsi que la décision du 27 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au Premier ministre d’organiser une nouvelle procédure de recrutement et de refuser à M. E… l’autorisation d’y concourir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouvel examen des candidatures à la procédure de recrutement initiée en 2024 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont illégales en ce que la définition d’un profil de poste calqué sur les compétences et les missions de l’un des candidats a entraîné une rupture d’égalité des candidats ;
– les décisions attaquées sont illégales en ce que la candidature de M. E… était irrégulière faute pour ce dernier d’avoir fourni une lettre de motivation à l’appui de sa candidature ;
– les décisions attaquées sont illégales en ce que la délibération du 26 novembre 2024 méconnait les principes d’impartialité et d’égalité entre les candidats dès lors que le comité de sélection était présidé par M. C… ;
– les décisions attaquées sont illégales en ce que la délibération du 26 novembre 2024 méconnait le principe d’unicité du jury dès lors que M. C… s’est abstenu de participer à l’audition de M. E… mais a entendu les autres candidats ;
– les décisions attaquées sont illégales en ce que M. E… a eu connaissance de la liste des candidats convoqués pour l’audition du 26 novembre 2024, en méconnaissance du principe d’égalité ;
– la décision de recruter M. E… doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 26 novembre 2024 du comité de sélection ;
– la décision de recruter M. E… est illégale en ce que l’administration s’est estimée à tort liée par l’avis du comité de sélection pour écarter sa candidature ;
– la décision de recruter M. E… et non lui-même est entachée d’erreur d’appréciation ;
– la décision de recruter M. E… est illégale en ce qu’il ne présentait pas les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles il postulait en raison de son manquement grave aux devoirs de neutralité, de dignité et d’exemplarité ;
– la décision de recruter M. E… constitue une nomination pour ordre et les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 14 avril, 26 mai, 17 juin et 17 décembre 2025, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la délibération du comité de sélection du 26 novembre 2024 ne sont pas recevables dès lors que cette délibération a le caractère d’un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de recours.
M. B… a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public, enregistrées le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
– l’arrêté du 29 janvier 2018 fixant la composition du dossier de candidature et les modalités d’organisation des entretiens de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l’Institut national du service public ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. D… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, reconnu travailleur en situation de handicap, a présenté sa candidature au poste de responsable « innovation interne » auprès de l’adjoint à la directrice interministérielle du numérique, responsable du département appui, conseil et expertise, ouvert dans le cadre d’un avis de recrutement d’un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des administrateurs de l’Etat au titre de l’année 2024 au sein des services du Premier ministre. Par une délibération du 26 novembre 2024, le comité de sélection constitué pour conduire les entretiens avec les candidats sélectionnés a toutefois rendu un avis favorable au recrutement d’un autre agent, M. E…. Le même jour, le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre a informé M. B… que sa candidature n’était pas retenue. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du comité de sélection du 26 novembre 2024, de la décision du même jour du Premier ministre de recruter M. E… ainsi que de la décision du 27 décembre 2024 par laquelle l’adjoint au directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre a rejeté son recours gracieux contre ces décisions.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 352-4 du code général de la fonction publique : « Les personnes en situation de handicap mentionnées au premier alinéa de l’article L. 131-8 et n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées (…). / Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu’il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l’exercice de la fonction ». Pour l’application de ces dispositions au recrutement dans certains corps recrutant par la voie de l’Institut national du service public, dont celui des administrateurs de l’Etat, l’article 11-3 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l’Etat dispose que : « L’appréciation des candidatures est faite sur dossier par l’autorité gestionnaire du corps dans lequel le candidat a vocation à être titularisé ou par l’administration d’emploi lorsqu’il a vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs civils. Elle est complétée par des entretiens. La composition du dossier du candidat et les modalités d’organisation des entretiens sont fixées (…) pour le corps des administrateurs civils, par arrêté du Premier ministre ».
3. L’article 4 de l’arrêté du 29 janvier 2018 fixant la composition du dossier de candidature et les modalités d’organisation des entretiens de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l’Institut national du service public prévoit que : « Au terme de l’examen de l’ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l’avis de recrutement, l’administration d’emploi organise la sélection des candidats. / Seuls les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien qui permet d’apprécier leurs motivations, leur parcours et leur capacité à remplir les missions susceptibles d’être dévolues aux membres du corps, pour lequel les agents recrutés (…) ont vocation à être titularisés, ainsi qu’à occuper le ou les types d’emplois ouvert (s) au recrutement (…) / Pour conduire ces entretiens, l’administration d’emploi constitue un comité de sélection, dont la présidence est assurée par un représentant de l’administration recruteuse et comprenant, au moins, un représentant de l’autorité de gestion du corps, une personnalité qualifiée dans le domaine des ressources humaines et une personnalité qualifiée dans le domaine du handicap. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ».
4. En vertu de l’article 11-4 du décret du 25 août 1995 déjà mentionné, à l’issue de la procédure de sélection, l’administration d’emploi propose au candidat retenu ayant vocation à être titularisé dans le corps des administrateurs de l’Etat un contrat pour une durée de dix-huit mois. Selon l’article 11-6 du même décret, l’agent ainsi recruté est soumis à une formation dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois. A l’issue du contrat, l’aptitude professionnelle de l’agent est, en vertu de l’article 11-7 de ce décret, appréciée par l’administration d’emploi après un entretien avec un jury. Si l’agent est déclaré apte à exercer les fonctions, la titularisation dans le corps des administrateurs de l’Etat est prononcée sur proposition conjointe du Premier ministre et de l’administration d’emploi.
5. Il résulte des dispositions citées aux points 2 à 4 que, dans le cadre du recrutement d’un travailleur en situation de handicap par la voie contractuelle dans le corps des administrateurs de l’Etat, le comité de sélection, constitué par l’administration d’emploi pour conduire les entretiens avec les candidats qu’elle a sélectionnés, est appelé à rendre un avis tenant compte des motivations de ceux-ci, de leur parcours et de leur capacité à remplir les missions susceptibles de leur être dévolues. Il appartient à l’administration d’emploi, au vu des dossiers des candidats et de l’avis du comité de sélection, d’apprécier les candidatures présentées et de proposer un contrat au candidat qu’elle retient, pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du comité de sélection du 26 novembre 2024 :
6. L’avis rendu, dans la procédure rappelée au point 5, par le comité de sélection, ne lie pas l’administration d’emploi dans l’appréciation des candidatures à laquelle il lui appartient de procéder. Il revêt ainsi le caractère d’un acte préparatoire qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’avis du comité de sélection du 26 novembre 2024 sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de recruter M. E… :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis de recrutement sur le poste en litige, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne définissait pas le profil de la personne à recruter en reprenant les missions accomplies par M. E… dans l’emploi qu’il occupait, ne peut être regardé comme ayant eu pour objet de permettre le recrutement de ce seul candidat. Les moyens tirés de ce que la procédure de recrutement serait, pour ce motif, entachée d’une rupture d’égalité entre les candidats et que la décision de nommer M. E… serait constitutive d’une nomination pour ordre ou entachée d’un détournement de pouvoir doivent, par suite, être écartés.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la candidature de M. E… était irrégulière, faute pour ce dernier d’avoir fourni une lettre de motivation à l’appui de sa candidature, manque en fait.
9. En troisième lieu, la circonstance que M. C…, qui a présidé le comité de sélection, occupait les fonctions de directeur adjoint de la direction interministérielle du numérique et que M. E… exerçait un emploi de chef de projet au sein de cette même direction ne peut être regardée, alors au surplus que l’arrêté du 29 janvier 2018 cité au point 3 prévoit que le comité de sélection est présidé par un représentant de l’administration recruteuse, comme révélant l’existence de liens dont l’intensité aurait fait obstacle à ce que M. C… puisse régulièrement participer au comité de sélection pour se prononcer sur les mérites de la candidature de M. E…. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le principe d’impartialité a été méconnu.
10. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que le comité de sélection, qui, ainsi qu’il a déjà été dit, n’a pas la qualité de jury, aurait siégé dans des conditions méconnaissant le principe d’unicité du jury de concours.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la circonstance que le « profil Linkedin » de M. B… aurait été consulté par M. E… quelques jours avant l’audition des candidats, que ce dernier aurait eu connaissance, avant cette audition, de la liste des candidats sélectionnés. Par suite, les moyens tirés de ce que la procédure de recrutement serait, pour ce motif, entachée d’une rupture d’égalité entre les candidats et que M. E… aurait manqué gravement aux devoirs de neutralité, de dignité et d’exemplarité requis dans l’exercice des fonctions auxquelles il postulait ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
12. En sixième lieu, s’il ressort notamment des mémoires produits en défense par le Premier ministre que ce dernier a fait le choix de suivre l’avis du comité de sélection qui avait classé M. E… en première position, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du courriel du 26 novembre 2024 informant M. B… du rejet de sa candidature, que le Premier ministre se serait, à la date à laquelle il a pris sa décision, cru tenu de suivre cet avis et aurait, ce faisant, renoncé à exercer sa compétence. Le moyen tiré de ce que la décision de recruter M. E… serait, pour ce motif, entachée d’illégalité doit, par suite, être écarté.
13. En septième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en estimant que M. E… avait les compétences requises pour occuper l’emploi ouvert au recrutement et la capacité à remplir les missions susceptibles d’être dévolues à un administrateur de l’Etat, le Premier ministre aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions dirigées contre le rejet de son recours gracieux, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… B…, à M. A… E… et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de L’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 501899- 2 -
0XP05F44
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