Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 mars 2026, 504455, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 18 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de consultation des usagers

    La cour a estimé que l'ART avait bien respecté la procédure de consultation des usagers, en fournissant les informations requises aux membres de la commission consultative économique.

  • Rejeté
    Insuffisance des informations transmises

    La cour a jugé que les informations transmises étaient conformes aux exigences légales et suffisantes pour permettre une évaluation adéquate des tarifs.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des évolutions tarifaires

    La cour a conclu que l'ART avait correctement évalué les évolutions tarifaires en tenant compte des paramètres prévus par le code des transports.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par l'Association du transport aérien international (IATA) afin d'annuler la décision de l'Autorité de régulation des transports (ART) homologuant les tarifs des redevances aéroportuaires pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. L'IATA invoquait plusieurs moyens, notamment un défaut de consultation du ministre chargé des transports et une irrégularité dans la transmission des informations aux usagers concernant les programmes d'investissement.

Le Conseil d'État rejette le moyen relatif à la consultation du ministre, considérant que les pièces du dossier démontrent que les propositions tarifaires ont été notifiées. Concernant la transmission d'informations, il estime que les dispositions du code des transports et de l'arrêté applicable ont été respectées, et que l'IATA ne peut utilement se prévaloir d'un arrêté postérieur pour contester la décision.

Enfin, le Conseil d'État écarte les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation sur les évolutions tarifaires, d'une erreur de droit concernant l'application de dispositions transitoires relatives à l'allocation des coûts, et d'une discrimination tarifaire. Il juge également que la redevance spécifique pour l'assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite a été correctement homologuée, le montant étant raisonnable et les usagers ayant été informés de son augmentation. La requête de l'IATA est donc rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 18 mars 2026, n° 504455
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 504455
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053702969
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2026:504455.20260318
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 1107/2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens
  2. Directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires
  3. Code de commerce
  4. Code de justice administrative
  5. Code de l'aviation civile
  6. Code des transports
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 18 mars 2026, 504455, Inédit au recueil Lebon