Annulation 3 décembre 2020
Rejet 11 juillet 2023
Rejet 20 janvier 2026
Annulation 7 mai 2026
Résumé de la juridiction
En insérant, par l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les mots « ou de la concession » entre les mots « de l’acquisition » et les mots « de places dans un parc privé de stationnement » à l’article L.123-1-12 du code de l’urbanisme, ultérieurement devenu son article L.151-33, le législateur a poursuivi un but d’harmonisation des conditions requises pour la prise en compte des places de stationnement obtenues dans un parc de stationnement par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui se trouve dans l’impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan local d’urbanisme. Par suite, la condition posée par l’article L.151-33 du code de l’urbanisme selon laquelle la concession obtenue doit être de « long terme » doit être regardée comme s’appliquant aussi bien aux concessions obtenues dans les parcs publics de stationnement qu’aux contrats passés dans les parcs privés.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 7 mai 2026, n° 504464, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504464 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 2023, N° 2007023, 2101603 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054095959 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:504464.20260507 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Les sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 14 février 2020 par lequel le maire de Palaiseau (Essonne) a délivré à l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau un permis de construire en vue du changement d’affectation de locaux existants et de leur extension, la décision du même jour de ce maire autorisant la création d’un établissement recevant du public dans ces locaux, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux contre ces décisions, d’autre part, l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de Palaiseau a délivré à la même association un permis de construire modificatif et la décision du même jour autorisant la modification de l’établissement recevant du public, pour la réalisation du même projet. Par un jugement nos 2007023, 2101603 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 23VE02140 du 18 mars 2025, la cour administrative de Versailles a, sur l’appel des sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo, annulé le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles en tant qu’il rejette la demande de la société Rovatti France, sursis à statuer sur les conclusions présentées par cette société jusqu’à l’expiration d’un délai de neuf mois dans l’attente de la notification d’un permis de construire modificatif régularisant les deux vices qu’elle a identifiés et rejeté le surplus des conclusions des sociétés requérantes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 29 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Palaiseau et de l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy Avocats, avocat de la société Rovatti France et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevables les demandes des sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, des décisions du 14 février 2020 par lesquelles le maire de Palaiseau a délivré à l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau un permis de construire en vue du changement d’affectation et de l’extension de locaux utilisés comme salle de prière et a autorisé la création d’un établissement recevant du public dans ces locaux et, d’autre part, des décisions du 20 décembre 2020 par lesquelles le maire a délivré à cette association un permis de construire modificatif et a autorisé la modification de l’établissement recevant du public, pour la réalisation du même projet. Les sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 18 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a, sur leur appel, d’une part, par son article 1er, annulé le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Versailles en tant seulement qu’il rejette les demandes de la société Rovatti France et, d’autre part, par ses articles 2 et 3, sursis à statuer sur les conclusions présentées par cette société dans l’attente de la notification d’un permis de construire modificatif régularisant les deux vices qu’elle a identifiés. Les sociétés Fimocorp et Starfimo doivent être regardées comme demandant l’annulation de l’article 1er de cet arrêt en tant qu’il rejette leur appel et la société Rovatti France comme demandant l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique (…). / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l’article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite (…) ».
3. Aucune mention n’est faite par l’arrêt attaqué de ce que le rapporteur public a été entendu ou a été dispensé de prononcer ses conclusions. Ainsi, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que cet arrêt est entaché d’irrégularité.
4. En second lieu et au surplus, aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation ».
5. En insérant, par l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les mots « ou de la concession » entre les mots « de l’acquisition » et les mots « de places dans un parc privé de stationnement » à l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, ultérieurement devenu son article L. 151-33, le législateur a poursuivi un but d’harmonisation des conditions requises pour la prise en compte des places de stationnement obtenues dans un parc de stationnement par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui se trouve dans l’impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan local d’urbanisme. Par suite, la condition posée par les dispositions citées au point 4 selon laquelle la concession obtenue doit être de « long terme » doit être regardée comme s’appliquant aussi bien aux concessions obtenues dans les parcs publics de stationnement qu’aux contrats passés dans les parcs privés. Ainsi, en jugeant, pour écarter le moyen tiré par la société Rovatti de la méconnaissance par le projet des exigences de stationnement, que les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme n’imposent pas, dans un parc privé de stationnement et à défaut d’acquisition, la passation d’un contrat de long terme, la cour a commis une erreur de droit.
6. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, les sociétés requérants sont fondées à demander, dans la mesure précisée au point 1, l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Palaiseau une somme de 500 euros à verser à chacune des trois sociétés requérantes et de mettre à la charge de l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau une somme de 500 euros à verser à chacune de ces mêmes sociétés, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt du 18 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles, en tant qu’il rejette l’appel des sociétés Fimocorp et Starfimo et les articles 2 et 3 du même arrêt sont annulés.
Article 2 : La commune de Palaiseau versera aux sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo une somme de 500 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau versera aux sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo une somme de 500 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Rovatti France, première dénommée, pour l’ensemble des sociétés requérantes, à l’association Pont de l’amitié franco-arabe de Palaiseau et à la commune de Palaiseau.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 avril 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, Mme Aurélie Bretonneau, M. Jean-Dominique Langlais, conseillers d’Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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