Rejet 28 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Le Conseil d’Etat est compétent pour apprécier la légalité de dispositions réglementaires reprises postérieurement par des dispositions législatives sans que le législateur leur ait ce faisant donné rétroactivement valeur législative.
Il résulte des dispositions de l’article D. 3324-40 du code du travail que la modification du montant de la réserve spéciale de participation d’une entreprise à la suite d’une rectification de ses déclarations de résultats est effectuée au cours de l’exercice pendant lequel cette rectification est devenue définitive ou a été formellement acceptée par l’entreprise. Par suite les suppléments de répartition résultant le cas échéant de cette modification ne peuvent bénéficier qu’aux salariés employés durant cet exercice.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1-4 chr, 28 janv. 2026, n° 507814, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507814 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de la légalité |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Légalité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415549 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:507814.20260128 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Anne Redondo |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Thomas Janicot |
| Parties : | la société par actions simplifiée Booking.com France, conseil de prud' hommes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 11 mars 2025, enregistré le 2 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le conseil de prud’hommes de Paris a sursis à statuer sur la demande de Mme A… B… tendant à ce que la société par actions simplifiée Booking.com France lui verse un rappel de participation au titre des exercices clos de 2014 à 2018 jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la question préjudicielle suivante : « l’article D. 3324-40 du code du travail, abrogé en 2024, était-il conforme au principe d’égalité garanti par la Constitution, au droit de toute personne au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 3322-1 du code du travail sur la participation ? ».
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer que l’article D. 3324-40 du code du travail est entaché d’illégalité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Booking.com France la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Paris, saisi d’un litige opposant Mme B…, salariée de la société Booking.com France du 7 janvier 2012 au 28 février 2022, à son ancien employeur et portant sur la répartition opérée après son départ de l’entreprise entre salariés du complément de la réserve spéciale de participation né de la rectification des bénéfices de cette société au titre des exercices clos de 2014 à 2018, résultant d’un accord amiable signé le 5 décembre 2022 par la société avec l’administration fiscale à la suite d’un contrôle fiscal réalisé au titre de l’impôt sur les sociétés, a sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la conformité de l’article D. 3324-40 du code du travail au principe d’égalité garanti par la Constitution, au droit de toute personne au respect de ses biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article L. 3322-1 du code du travail.
2. L’article L. 3322-1 du code du travail dispose que : « La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. / Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. / Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L’obligation s’applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. / Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l’entreprise ». Selon l’article L. 3324-1 de ce code, sauf dérogation prévue par un accord de participation dans les conditions fixées par l’article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au bénéfice net de l’entreprise, tel que défini par cet article, dont est déduit 5 % des capitaux propres, le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise.
3. Aux termes de l’article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. / Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées ».
Sur la compétence du Conseil d’Etat :
4. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / 1° Des recours dirigés contre (…) les décrets ; (…) 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat (…) ».
5. L’article L. 3326-1-1 du code du travail, créé par la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, prévoit, à compter du 1er décembre 2023, que : « Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, que les rectifications donnent lieu ou non à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d’intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées. / Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt, dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées ».
6. Si l’article 13 de la loi du 29 novembre 2023 a ainsi repris, à l’article L. 3326-1-1 du code du travail cité au point précédent, le contenu de l’article D. 3324-40 du code du travail, il n’a pas ce faisant donné rétroactivement valeur législative à cet article. Par suite, le ministre du travail et des solidarités n’est pas fondé à soutenir que le Conseil d’Etat ne serait pas compétent pour apprécier la légalité de l’article D. 3324-40 du code du travail au motif que la reprise postérieure de son contenu par la loi le conduirait à se prononcer sur la constitutionnalité de celle-ci.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
8. Il résulte également des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution et de ces dispositions organiques qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif lorsqu’il est saisi, sur renvoi de l’autorité judiciaire, de la question de la légalité d’un acte administratif. Le juge administratif apprécie alors la condition d’applicabilité au litige au regard du litige en appréciation de légalité dont il est ainsi saisi.
9. A cet égard, les dispositions de l’article L. 3326-1-1 du code du travail citées au point 5, qui ne sont applicables qu’à compter du 1er décembre 2023, ne sauraient, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, être regardées comme applicables au litige, qui porte sur la légalité de l’article D. 3324-40 du code du travail à la date du 5 décembre 2022. Ainsi, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Sur la légalité de l’article D. 3324-40 du code du travail :
10. En premier lieu, en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
11. Il résulte des dispositions de l’article D. 3324-40 du code du travail que la modification du montant de réserve spéciale de participation d’une entreprise à la suite d’une rectification de ses déclarations de résultats est effectuée au cours de l’exercice pendant lequel cette rectification est devenue définitive ou a été formellement acceptée par l’entreprise. Par suite les suppléments de répartition résultant le cas échéant de cette modification ne peuvent bénéficier qu’aux salariés employés durant cet exercice.
12. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 3322-1 du code du travail, citées au point 2, que la participation financière aux résultats de l’entreprise constitue une garantie collective pour les salariés et que son effet est différé. Il ne résulte ainsi pas de ces dispositions, non plus que d’aucune autre ou d’aucun principe, que les résultats bénéficiaires d’une entreprise devraient être nécessairement répartis entre les salariés présents lors de leur réalisation et que les salariés employés au cours d’un exercice dont le résultat a fait l’objet d’une rectification lors d’un exercice ultérieur disposeraient d’un droit à percevoir une partie du supplément de réserve de répartition résultant, le cas échéant, de cette rectification. A ce titre, ceux d’entre eux qui ne sont plus salariés de l’entreprise ne se trouvent pas dans la même situation que ceux toujours présents dans l’entreprise lors de l’exercice au cours duquel la rectification est devenue définitive ou a été formellement acceptée.
13. D’autre part, si Mme B… fait valoir que les salariés présents lors de la réalisation des résultats bénéficiaires sont traités différemment selon que l’entreprise rectifie elle-même ses résultats ou que ceux-ci sont rectifiés par l’administration ou le juge de l’impôt, il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître de la méconnaissance du principe d’égalité qu’elle invoque à ce titre, qu’elle n’est pas recevable à invoquer dès lors que le conseil de prud’hommes de Paris a, dans les motifs soutenant le dispositif de son jugement de renvoi, limité la portée de la question préjudicielle en appréciation de la légalité de l’article D. 3324-40 du code du travail qu’il a posée aux moyens qu’il a énoncés, lesquels n’incluent pas celui-ci.
14. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’article D. 3324-40 du code du travail méconnaîtrait le principe constitutionnel d’égalité doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ».
16. En prévoyant que les salariés présents lors d’un exercice dont les résultats font l’objet de rectifications au cours d’un exercice ultérieur ne disposent pas d’un droit au versement des suppléments de participation résultant le cas échéant de ces rectifications, le pouvoir réglementaire n’a porté atteinte à aucun bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant.
17. En troisième lieu, en limitant, en cas de modification lors d’un exercice ultérieur des résultats déclarés au titre d’un exercice, la participation des salariés aux résultats de cet exercice, l’article D. 3324-40 du code du travail ne méconnaît pas l’article L. 3322-1 du code du travail cité au point 2, qui se borne à prévoir que la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise, sans préciser les modalités d’exercice de ce droit par chacun des salariés ni en interdire par principe toute limitation.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer que l’exception d’illégalité de l’article D. 3324-40 du code du travail n’est pas fondée.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Booking.com France, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme B… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B….
Article 2 : Il est déclaré que l’exception d’illégalité de l’article D. 3324-40 du code du travail n’est pas fondée.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la société par actions simplifiées Booking.com France, au ministre du travail et des solidarités et au conseil de prud’hommes de Paris.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Raphaël Chambon, M. Julien Boucher, M. Jean de L’Hermite, conseillers d’Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 28 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Redondo
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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