Rejet 10 juin 2026
Résumé de la juridiction
) Les comités de promotion appelés à rendre des avis sur les dossiers des candidats à la promotion interne instituée par le décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés, et à auditionner ceux d’entre eux ayant recueilli les avis les plus favorables, qui se bornent à adresser au chef d’établissement les comptes-rendus des auditions et la liste des candidats auditionnés sans les classer par ordre de mérite, ne sont pas des jurys….2) Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste sur la lecture, à laquelle il lui incombe de procéder, que fait le président de l’université de l’appréciation portée par le Conseil national des universités (CNU) et le comité de promotion sur les mérites académiques des candidats promus.
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste sur la lecture, à laquelle il lui incombe de procéder, que fait le président de l’université de l’appréciation portée par le Conseil national des universités (CNU) et le comité de promotion sur les mérites académiques des candidats promus dans le cadre de la procédure instituée par le décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 10 juin 2026, n° 508369, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508369 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236224 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:508369.20260610 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | Mme Yacine Seck |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Cyrille Beaufils |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 et le 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé de proposer sa nomination, au titre de la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, sur le poste de professeur des universités ouvert par cette université au titre de la 27ème section du Conseil national des universités, ainsi que la décision du 15 juillet 2025 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, le décret du Président de la République du 18 août 2025 en tant qu’il nomme Mme D… E… au poste en question ;
2°) d’enjoindre à l’université de Montpellier de reprendre la procédure au stade de la constitution du comité de promotion dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions qu’elle attaque sont entachées :
- d’irrégularité en ce que la composition du comité de promotion méconnait le principe d’impartialité ;
- d’irrégularité en ce que le comité de promotion a siégé dans des conditions méconnaissant le principe d’unicité du jury dès lors que l’une de ses membres, après avoir participé à la délibération ayant adopté les avis sur les différentes candidatures, s’est abstenue de participer à l’audition des candidats retenus ;
- d’irrégularité en ce que le comité de promotion a procédé à l’audition des candidats en méconnaissance des règles prévues, d’une part, par l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l’application de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et, d’autre part, par le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
- d’erreur manifeste d’appréciation en ce que la candidate retenue présentait des mérites scientifiques inférieurs aux siens.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 12 mars 2026, l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, Mme E… conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le décret n° 2017-1748 du 22 décembre 2017 ;
- le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
- le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 ;
- l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l’application de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme F… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, maîtresse de conférences à l’université de Montpellier, a présenté sa candidature, par la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités, au poste de professeur des universités en informatique ouvert par cette université au titre de l’année 2025. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Montpellier a refusé de proposer sa nomination à ce poste, ainsi que de la décision du 15 juillet 2025 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, du décret du Président de la République du 18 août 2025 en tant qu’il nomme Mme E… au poste en litige.
2. Aux termes de l’article L. 523-1 du code général de la fonction publique : « Afin de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent, outre l’accès par concours interne, une proportion de postes qui peuvent être proposés aux fonctionnaires ou aux agents des organisations internationales intergouvernementales pour une nomination suivant l’une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel, donnant lieu à l’établissement d’une liste d’aptitude dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière ; / 2° Liste d’aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des candidats. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Les statuts particuliers peuvent prévoir l’application de ces deux modalités, sous réserve qu’elles bénéficient à des candidats placés dans des situations différentes. »
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés : « Il est créé, au titre des années 2021 à 2025, une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé. » Le I de l’article 4 du même décret prévoit que « Chaque année, le conseil d’administration de chaque établissement répartit, soit par section soit au niveau de deux sections d’un même groupe de disciplines, les possibilités de promotions arrêtées conformément aux dispositions de l’article 3 sur proposition du chef d’établissement et dans le respect des priorités nationales » et que « Les dossiers de candidature sont (…) examinés par la section compétente du Conseil national des universités (…). / Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités (…), le collège compétent pour le corps des professeurs des universités (…) rend deux avis sur le dossier du candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. (…) / Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l’établissement d’affectation de l’agent, qui les communique aux comités de promotion de l’établissement crées à cet effet ». S’agissant de la composition de ce comité de promotion, les deux premiers alinéas du II du même article 4 du décret disposent que « Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d’un même groupe de disciplines est présidé par un professeur des universités ou un membre d’un corps assimilé. Il doit comprendre en sus a minima quatre membres du corps des professeurs des universités (…) dont au moins deux membres de chaque discipline pour laquelle une ou plusieurs candidatures ont été déclarées recevables. Le président et les membres du comité de promotion, qui peuvent être extérieurs à l’établissement, sont désignés par le conseil académique ou par l’organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l’article L. 712-6-1 du code de l’éducation, en formation restreinte aux professeurs d’université et aux membres des corps assimilés. / La composition du comité de promotion est rendue publique avant le début de ses travaux ». Le troisième alinéa du même II de l’article 4 du décret énonce ensuite que « Chaque comité de promotion rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L’un des avis porte sur l’aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique et leur investissement dans des tâches d’intérêt collectif. Chacun des deux avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. » Il est ensuite prévu, au III puis au IV de l’article 4 du décret, que « Dans la limite de quatre candidats par emploi ouvert à cette voie d’accès par promotion interne, les candidats ayant reçu les avis les plus favorables par les instances consultatives mentionnées au troisième alinéa du I et au II du présent article sont entendus par le comité de promotion (…) » et que « A l’issue des auditions, le comité de promotion établit, pour chaque possibilité de promotion, les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. / L’audition a pour objet d’éclairer la décision du chef de l’établissement sur la motivation du candidat et sur son aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités ou des corps assimilés (…) ». Au terme de cette procédure, selon les trois derniers alinéas du IV de l’article 4 du décret : « Le chef de l’établissement établit la liste des candidats dont la nomination est proposée dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er. / La nomination, prononcée par décret du Président de la République, prend effet au 1er septembre de l’année au titre de laquelle elle est prononcée. / Les motifs pour lesquels leur candidature n’a pas été retenue sont communiqués par le chef de l’établissement aux candidats qui en font la demande. » Enfin, le V du même article 4 du décret dispose que « Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l’article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes dans les disciplines concernées (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que dans le cadre de la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités résultant du décret du 20 décembre 2021 dans sa version applicable au litige, d’une part, le Conseil national des universités, après avoir entendu deux rapporteurs, puis le comité de promotion, rendent chacun, successivement, deux avis sur le dossier des candidats, l’un sur leur aptitude professionnelle et l’autre sur les acquis de leur expérience professionnelle, en prenant en compte, pour chacun de ces avis, l’investissement pédagogique, la qualité de l’activité scientifique et l’investissement dans des tâches d’intérêt collectif, d’autre part, le comité de promotion, après avoir entendu les candidats ayant eu les avis les plus favorables – dans la limite de quatre –, afin d’éclairer leur motivation et leur aptitude à exercer les missions et responsabilités dévolues aux membres du corps des professeurs des universités, établit les comptes rendus de chacune des auditions et les adresse au chef d’établissement, accompagnés de la liste classée par ordre alphabétique des candidats auditionnés. Le chef d’établissement dresse ensuite la liste des candidats dont la nomination est proposée dans le corps des professeurs des universités, au vu de l’ensemble de ces éléments et en tenant compte, sans pour autant renoncer à son pouvoir d’appréciation, des principes et critères fixés par les lignes directrices de gestion édictées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et par les autorités compétentes de l’université, le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs s’opposant toutefois à ce qu’il use de ce pouvoir d’appréciation en se fondant sur des motifs étrangers à l’administration de l’université, en particulier la qualification scientifique des candidats telle qu’évaluée par le Conseil national des universités et le comité de promotion. Enfin, la nomination intervient par décret du Président de la République.
5. En premier lieu, Mme A… fait valoir que le comité de promotion constitué pour le recrutement litigieux a siégé dans une composition contraire au principe d’impartialité en raison de liens existants entre, d’une part, Mme C…, M. B… et M. G…, membres de ce comité et, d’autre part, Mme E…, candidate promue. Or, la seule présence au sein d’un tel organisme chargé d’émettre un avis sur les candidatures à une promotion au choix d’une personne ayant entretenu ou entretenant des relations professionnelles avec un candidat ne peut être regardée, par elle-même, comme caractérisant un défaut d’impartialité. En l’espèce, les seules circonstances que Mme C…, M. B… et M. G… appartiennent au même laboratoire de recherche que Mme E… et que M. B… est en outre responsable du département informatique de ce laboratoire ainsi que du pôle pédagogique informatique de la composante de l’université de Montpellier dans laquelle enseigne Mme E… ne sont pas de nature à établir que le comité de promotion a siégé en méconnaissance du principe d’impartialité. Si Mme A… fait également valoir qu’aucun des membres du comité de promotion ayant participé à l’audition des candidats sélectionnés n’enseigne, comme elle, à la faculté des sciences de l’université de Montpellier alors que, comme il a été dit, M. B… enseigne dans la même composante de cette université que Mme E…, cette circonstance n’est pas davantage de nature à caractériser un défaut d’impartialité à son détriment.
6. En deuxième lieu, les comités de promotion appelés à rendre des avis sur les dossiers des candidats à la promotion interne instituée par le décret du 20 décembre 2021 et à auditionner ceux d’entre eux ayant recueilli les avis les plus favorables, qui se bornent à adresser au chef d’établissement les comptes-rendus des auditions et la liste des candidats auditionnés sans les classer par ordre de mérite, ne sont pas des jurys. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que le comité de promotion aurait siégé dans des conditions méconnaissant le principe d’unicité du jury de concours.
7. En troisième lieu, ni l’article 2 de l’arrêté du 17 novembre 2008 fixant les modalités de recours aux moyens de télécommunication pour le fonctionnement des comités de sélection et pris pour l’application de l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, ni le décret du 22 décembre 2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l’organisation des voies d’accès à la fonction publique de l’Etat, ou celui du 4 juillet 2024 l’ayant remplacé, ne sont applicables à la procédure de promotion interne de maîtres de conférences dans le corps des professeurs des universités instituée par le décret du 20 décembre 2021. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que les décisions qu’elle attaque sont illégales en ce que le comité de promotion a procédé à l’audition des candidats en méconnaissance des règles prévues par ces textes.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en proposant au Président de la République de promouvoir dans le corps des professeurs des universités Mme E…, qui avait obtenu trois avis « très favorable » et un avis « favorable » parmi les quatre avis rendus, pour deux d’entre eux, par la section compétente du Conseil national des universités et, pour les deux autres, par le comité de promotion de l’université de Montpellier et dont ce comité a estimé après l’avoir auditionné qu’il s’agissait d’une « excellente candidate », le président de cette université aurait entaché d’erreur manifeste la lecture, à laquelle il lui incombait de procéder, de l’évaluation effectuée par ces deux organes de la qualification scientifique de la candidate.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F… A…, à l’université de Montpellier, à Mme D… E…, au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de L’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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