Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 2 mars 2026, 507803, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Rejet 17 septembre 2024
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TA Montpellier 30 octobre 2024
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TA Montpellier
Annulation 7 janvier 2025
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CAA Toulouse
Rejet 19 juin 2025
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CAA Toulouse
Annulation 3 juillet 2025
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CE 2 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la menace à l'ordre public

    La cour a estimé que les éléments de preuve présentés justifiaient la décision du préfet, considérant que la menace à l'ordre public était suffisamment établie.

  • Rejeté
    Consultation de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que la consultation n'était pas obligatoire dans ce cas précis, validant ainsi la procédure suivie par le préfet.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a considéré que la décision du préfet était proportionnée au regard des enjeux de sécurité publique.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs et atteinte aux droits garantis

    La cour a jugé que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de la convention, considérant que les droits de l'individu avaient été respectés dans le cadre de la procédure.

  • Rejeté
    Question prioritaire de constitutionnalité

    La cour a estimé que la question soulevée n'était pas nouvelle et ne présentait pas un caractère sérieux, ne justifiant pas un renvoi au Conseil constitutionnel.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet du pourvoi principal.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. A... suite à un arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Cet arrêt avait annulé un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait lui-même annulé un arrêté préfectoral de retrait de carte de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour.

M. A... invoquait plusieurs moyens, dont une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, arguant d'une atteinte au droit au respect de la vie privée. Le Conseil d'État a rejeté cette QPC, estimant que la disposition contestée ne méconnaissait pas ce droit et que la différence de traitement avec les résidents permanents était justifiée.

Concernant les autres moyens du pourvoi, le Conseil d'État les a jugés non sérieux, notamment ceux relatifs à l'erreur de droit, à l'inexacte qualification des faits et à la dénaturation des pièces du dossier concernant la menace à l'ordre public, la consultation de la commission du titre de séjour, l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, ainsi qu'à la méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme. Par conséquent, le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi de M. A....

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°507803
Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2026
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Sur la décision

Référence :
CE, 2-7 chr, 2 mars 2026, n° 507803
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 507803
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 juin 2025, N° 225TL00234, 25TL00235
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053612505
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2026:507803.20260302
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Sur les parties

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Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 2 mars 2026, 507803, Inédit au recueil Lebon