Rejet 17 septembre 2024
Annulation 7 janvier 2025
Rejet 19 juin 2025
Annulation 3 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 2-7 chr, 2 mars 2026, n° 507803 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 19 juin 2025, N° 225TL00234, 25TL00235 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612505 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:507803.20260302 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’enjoindre à ce dernier de renouveler cette carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2406329 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 225TL00234, 25TL00235 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a, sur appel du préfet de l’Hérault, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct, enregistré le 11 décembre 2025, présenté en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A… demande au Conseil d’Etat, à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du premier alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle dont était titulaire M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l’Hérault de restituer à M. A… le titre de séjour dont il était titulaire et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 juin 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse, statuant sur appel du préfet de l’Hérault, a annulé ce jugement et rejeté sa demande de première instance.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. En premier lieu, il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à toutes les personnes qui résident sur le territoire de la République, parmi lesquelles figure le droit au respect de la vie privée protégée par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Si M. A… soutient que les dispositions citées ci-dessus du premier alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour méconnaissent le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles ne soumettent pas le retrait de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public, le droit du titulaire d’un de ces titres de séjour au respect de sa vie privée ne fait pas obstacle, eu égard aux conditions auxquelles sont subordonnées leur délivrance et leur renouvellement et à la durée du séjour auquel ils donnent droit, à ce qu’ils puissent, être retirés pour une simple menace à l’ordre public. Il appartient toutefois à l’autorité compétente, lorsque, sous le contrôle du juge, elle fait application de la disposition contestée, de prendre en considération le droit de chacun au respect de sa vie privée.
5.
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. La différence de traitement entre, d’une part, les titulaires d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle qui peuvent se la voir retirer lorsque leur présence en France constitue une menace pour l’ordre public et, d’autre part, les titulaires d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » qui peuvent se la voir retirer lorsque leur présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, est fondée sur une différence de situation résultant des conditions dans lesquelles elles sont respectivement délivrées et renouvelées, en rapport direct avec l’objet de la loi.
6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n’y a dès lors pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Sur les autres moyens du pourvoi :
7. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
8. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A… soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public, alors que les notes blanches produites, dont l’une a été établie postérieurement à la décision attaquée, n’établissaient aucune menace qui lui soit propre et se bornaient à établir des éléments relatifs à d’autres individus ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que la consultation de la commission du titre de séjour n’était pas obligatoire ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et d’insuffisance de motivation en ce qu’il juge que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- de contradiction de motifs, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A….
Article 2 : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 2 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Questions générales ·
- Santé publique ·
- Conclusions ·
- Pharmacie ·
- Procédure ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Approvisionnement ·
- Stock ·
- Pénurie ·
- Agence ·
- Rupture ·
- Sécurité ·
- Pharmacien ·
- Administration
- Sport ·
- Jeunesse ·
- Brevet ·
- Vie associative ·
- Professionnel ·
- Technique ·
- Stagiaire ·
- Candidat ·
- Spécialité ·
- Justice administrative
- Emploi ·
- Assurance chômage ·
- Décret ·
- Rupture conventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Commun accord ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accès aux informations en matière d'environnement ·
- 67) – a) modalités – régime défini par les art ·
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Produits chimiques et biocides ·
- Droits civils et individuels ·
- Nature et environnement ·
- Agriculture et forêts ·
- 1 de l'art ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Agriculture ·
- Future ·
- Agro-alimentaire ·
- Information ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs
- Extradition ·
- Décret ·
- Conseil constitutionnel ·
- Convention européenne ·
- Monténégro ·
- Union européenne ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Conseil d'etat ·
- Procédure pénale
- Conseil constitutionnel ·
- Vie politique ·
- Droits et libertés ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Candidat ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté ·
- Conformité ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Décret ·
- Agriculture ·
- Syndicat ·
- Etablissement public ·
- Environnement ·
- Arme ·
- Conseil d'etat ·
- Infraction ·
- Ingénieur
- Système d'acquisition dynamique (4° de l'art ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Procédures d'urgence ·
- Système ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Agrément ·
- Achat ·
- Opérateur ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Tribunaux administratifs
- Capital ·
- Impôt ·
- Principe d'égalité ·
- Commentaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Société mère ·
- Finances ·
- Rachat ·
- Prime ·
- Filiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction ·
- Contentieux de l'appréciation de la légalité ·
- Recours en appréciation de validité ·
- Diverses sortes de recours ·
- 311-1 du cja) – existence ·
- Travail et emploi ·
- Participation ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Code du travail ·
- Réserve spéciale ·
- Conseil d'etat ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Légalité ·
- Salarié ·
- Constitutionnalité
- 242-1 du code des assurances) – absence ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Interruption du délai ·
- Délai de mise en jeu ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Personne âgée ·
- Ordonnance ·
- Assurances ·
- Part ·
- Provision ·
- Titre
- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Fonction publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Limites ·
- Constitutionnalité ·
- Service ·
- Question ·
- Retraite ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.