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Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 2 mars 2026, n° 510696 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 12 décembre 2025, N° 2400814 |
| Dispositif : | QPC T-Transmission (définitif) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053612506 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:510696.20260302 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Louis d’Humières |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Bastien Lignereux |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Corsica Ferries, à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la directrice de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Corse a pris à son encontre une sanction administrative, a produit un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Bastia, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Par une ordonnance n° 2400814 du 12 décembre 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de ce tribunal, avant qu’il soit statué sur la demande de la société Corsica Ferries, a décidé, en application des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et par un nouveau mémoire, enregistré le 21 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Corsica Ferries soutient que les dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation méconnaissent l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dès lors qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations écrites.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la consommation ;
- la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 ;
- l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;
- les décisions du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC du 13 mars 2014 et n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de la société Corsica Ferries ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu’une juridiction relevant du Conseil d’Etat a transmis à ce dernier, en application de l’article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d’une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Sur le fondement de ces dispositions, la société Corsica Ferries demande au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation, dans sa rédaction actuellement en vigueur issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende ». Elle soutient qu’en ce qu’elles ne prévoient pas que la personne mise en cause doit être informée de son droit de se taire lorsqu’elle est invitée à présenter ses observations écrites, ces dispositions portent atteinte aux droits garantis par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
3. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il résulte de ces dispositions le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Elles impliquent que la personne poursuivie ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
4. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation citées au point 2 sont applicables au litige dont le tribunal administratif de Bastia est saisi.
5. En deuxième lieu, si le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2014-690 DC du 13 mars 2014, les dispositions, similaires, de l’article L. 141-1-2 du code de la consommation, qui ne présentent, avec les dispositions contestées dans le présent litige, aucune différence au regard du grief tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ces dispositions étaient issues de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, alors que la présente question prioritaire de constitutionnalité porte sur des dispositions résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. En tout état de cause, les développements de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dont se prévaut la société requérante, qui juge, notamment depuis la décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, que les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 attachées au droit de se taire s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition, constituent une circonstance de droit nouvelle de nature à justifier que la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 522-5 du code de la consommation soit examinée par le Conseil constitutionnel.
6. En troisième lieu, l’appréciation du grief tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, suppose de déterminer si l’obligation d’informer les personnes poursuivies de leur droit de garder le silence s’applique, hors de la matière disciplinaire, à une autorité administrative de l’Etat autre qu’une autorité administrative indépendante ou qu’une autorité publique indépendante, qui ne présente aucun caractère collégial et au sein de laquelle les fonctions de poursuite et d’instruction et les pouvoirs de sanction ne sont pas dissociés, et cela y compris en vue du seul recueil d’observations écrites. Le grief invoqué soulève ainsi une question présentant un caractère sérieux.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Corsica Ferries.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 522-5 du code de la consommation est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Corsica Ferries, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l’intérieur ainsi qu’au tribunal administratif de Bastia.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
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