Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e chs, 18 mai 2026, n° 499045 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113038 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:499045.20260518 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé à la Cour nationale du droit d’asile, d’une part, d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, d’autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24008273 du 21 mai 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions devant la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Ohl et Vexliard, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d’asile que, par une décision 26 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de M. B… tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié. Celui-ci se pourvoit en cassation contre la décision du 21 mai 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre la décision de l’OFPRA.
2. D’une part, aux termes de l’article 1.F de la convention de Genève : " Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies « . Aux termes de l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / La même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque la formation de jugement est susceptible de fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office, les parties en sont préalablement informées, notamment lorsqu’il s’agit du moyen tiré de ce que le demandeur relèverait de l’une des clauses d’exclusion figurant aux sections D, E et F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou à l’article L. 512-2. / (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la Cour nationale du droit d’asile, lorsqu’elle entend opposer au requérant la clause d’exclusion, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas invoqué de tels motifs devant elle, ne peut le faire qu’après avoir mis l’intéressé à même de s’en expliquer dans le cadre de la procédure écrite, le cas échéant après réouverture des débats.
5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée, d’une part, que la Cour a estimé fondées les craintes de M. B…, en cas de retour dans son pays, de persécution par sa hiérarchie au sein des forces armées camerounaises en raison de sa soustraction aux ordres hiérarchiques et de sa désertion, mais que, d’autre part, elle a jugé, pour lui opposer la clause d’exclusion, qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu personnellement auteur ou, à tout le moins, complice d’actes pouvant être qualifiés de crimes de guerre au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes.
6. En opposant à M. B… la clause d’exclusion du a) de l’article 1.F de la Convention de Genève cité au point 2, sans en informer préalablement les parties en application des dispositions de l’article R. 532-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, alors que l’OFPRA n’avait pas produit de mémoire en défense devant elle, la Cour a entaché sa décision d’irrégularité.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qu’il attaque.
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Office française de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros, à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 21 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d’asile.
Article 3 : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. B…, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 18 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
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