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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 20 mars 2026, n° 498931 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 17 septembre 2024, N° 22NT02818 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053721218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:498931.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le maire de Plouescat (Finistère) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison d’habitation sur deux parcelles cadastrées section AV nos 79 et 80. Par un jugement no 1905446 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22NT02818 du 17 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel formé par M. et Mme C…, annulé ce jugement et l’arrêté du 27 septembre 2019 et enjoint au maire de Plouescat de réexaminer leur demande de permis de construire.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2024 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Plouescat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. et Mme C… ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Plouescat et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 27 septembre 2019, le maire de Plouescat (Finistère) a refusé de délivrer à M. et Mme C… un permis de construire une maison d’habitation sur deux parcelles cadastrées section AV nos 79 et 80. Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté. La commune de Plouescat se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, sur leur appel, annulé ce jugement et l’arrêté du 27 septembre 2019 et enjoint au maire de la commune de réexaminer leur demande de permis de construire dans un délai de quatre mois.
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. (…) »
3. En estimant, pour juger que le maire de Plouescat ne pouvait refuser le permis de construire sollicité au motif que le projet litigieux méconnaissait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme précité, que son terrain d’assiette, situé à une distance de 800 mètres du rivage dont il n’est séparé que par des espaces naturels et à vocation agricole, se trouvait en dehors des espaces proches du rivage, la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Plouescat est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C… une somme globale de 3 000 euros à verser à la commune de Plouescat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C….
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 17 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : M. et Mme C… verseront une somme globale de 3 000 euros à la commune de Plouescat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Plouescat et à M. A… C… et Mme B… C….
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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