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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 12 mars 2026, n° 498587 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 17 octobre 2024, N° 491935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667842 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:498587.20260312 |
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 novembre 2023 en vue de la désignation, par le conseil municipal de Savigny-sur-Orge (Essonne), de deux adjoints au maire de la commune. Par un jugement n° 2309674 du 18 janvier 2024, ce tribunal a rejeté cette protestation.
Par une décision n° 491935 du 17 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté l’appel formé par M. E… contre ce jugement.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. E… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2026, présentée par M. E… ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 491935 du 17 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a rejeté l’appel formé par M. E… contre le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa protestation à l’encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 novembre 2023 en vue de la désignation, par le conseil municipal de Savigny-sur-Orge, de deux adjoints au maire de la commune. Par deux requêtes distinctes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, M. E… présente contre cette décision un recours en rectification d’erreur matérielle ainsi qu’un recours en révision.
2. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences, ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 833-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une décision (…) du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ».
3. En application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle doit mentionner la production d’une note en délibéré. Eu égard à la nature de l’obligation ainsi prévue, l’omission, dans une décision juridictionnelle, du visa d’une telle note constitue un cas d’ouverture du recours en révision. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’expédition de la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux en date du 17 octobre 2024, ainsi que le relève M. E…, ne mentionne pas la note en délibéré qu’il a adressée le 15 octobre 2024 au président de la formation de jugement, la minute de la même décision, dont il ne tenait qu’à lui d’obtenir copie, comporte son visa et a ainsi été établie conformément aux dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours en révision de M. E… ne peut qu’être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, dans la mesure où il est fondé sur la même omission de visa de la note en délibéré du 15 octobre 2024, son recours en rectification d’erreur matérielle.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la commune de Savigny-sur-Orge, Mme F… C… et M. A… B….
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