Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 514429 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 514429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053776683 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:514429.20260407 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement des magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire ouvert au titre de la session 2026 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de l’admettre à participer aux épreuves du concours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que les épreuves écrites du concours se tiendront de manière imminente, le 8 avril 2026, et que l’impossibilité de s’y présenter lui ferait subir un préjudice professionnel certain et irréparable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- elle est entachée d’incompétence en ce qu’elle a été prise par l’adjoint à la sous-directrice des ressources humaines de la magistrature qui a agi sans délégation de pouvoir ou de signature suffisamment précise ;
- elle fait une application erronée des dispositions du 5° de l’article 23 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature en refusant de regarder les diplômes de master dont il est titulaire comme des diplômes d’études supérieures distincts de ceux requis pour accéder au doctorat et en subordonnant sa participation au concours à la production préalable de ces diplômes ;
- elle méconnaît les mêmes dispositions en exigeant qu’il justifie d’au moins sept années d’exercice professionnel dans le domaine juridique, administratif, économique ou social le qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, alors qu’il suffit qu’il justifie avoir exercé pendant cinq ans des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique dans un établissement public d’enseignement supérieur ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère particulièrement qualifiant de son expérience professionnelle dès lors qu’il justifie de trois années et demi d’expérience comme chargé d’étude juridique à la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, de plus de dix années d’activités d’enseignement du droit dans des universités publiques et de l’exercice, depuis décembre 2019, des fonctions d’assesseur à la Cour nationale du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 30 janvier 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’autoriser M. A… à participer aux épreuves du concours professionnel pour le recrutement de magistrats régi par les dispositions des articles 22 et 23 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, au motif qu’il ne remplit pas les conditions pour concourir. M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à ce que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue, M. A… fait valoir l’imminence de la date des épreuves du concours auquel la participation lui a été refusée, prévues pour le mercredi 8 avril 2026. La décision attaquée lui a toutefois été notifiée dès le 13 février 2026, alors qu’il n’a saisi le juge administratif de conclusions tendant à son annulation et à sa suspension que le vendredi 3 avril 2026, soit à une date où il ne restait plus qu’un jour ouvrable avant la tenue des épreuves. La situation d’urgence alléguée par M. A… lui étant ainsi exclusivement imputable, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 7 avril 2026
Signé : Philippe Ranquet
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