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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 avr. 2026, n° 515067 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2026, N° 2611487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974093 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515067.20260424 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions nées du refus gardé par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur sur ses demandes tendant à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cet effacement dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2611487 du 17 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en se fondant sur des pièces soustraites au contradictoire, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, les droits de la défense ainsi que les droits à un recours effectif et à un procès équitable garantis par la Constitution et les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il apparaît que le fait d’inscrire ou de maintenir illégalement une personne dans l’un des fichiers intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figure soient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte ou leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et que la condition d’urgence d’y mettre fin dans des délais très brefs est satisfaite, d’enjoindre à l’autorité gestionnaire du fichier de rétablir la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses.
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, de nationalité algérienne né le 13 juillet 1993, a fait l’objet d’un refus de délivrance de visa par les autorités roumaines le 22 mai 2025 et a été informé par celles-ci que ce refus était motivé par son inscription, par la France, dans le système d’information Schengen. M. A… relève appel de l’ordonnance du 17 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution des décisions nées du silence gardé par le ministre de l’intérieur et le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur ses demandes tendant à l’effacement de son signalement dans le fichier N-SIS.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés du Conseil d’Etat de prononcer une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A…, se borne à faire valoir que son inscription dans le fichier N-SIS ferait obstacle à la poursuite de ses études universitaires en Roumanie où il est inscrit en cycle Master au titre de l’année 2025-2026 et qu’il continuerait de s’acquitter de loyers dans ce pays, sans d’ailleurs l’établir, par la seule production d’un bail échu le 15 septembre 2025 et de copies de virements dont l’objet n’est pas déterminé. De telles circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se plaindre que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
5. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 avril 2026
Signé : Anne Egerszegi
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