Rejet 21 avril 2026
Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 24 avr. 2026, n° 515083 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 515083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 21 avril 2026, N° 2602799 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053974094 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2026:515083.20260424 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… D… et Mme B… D…, agissant tant en leur nom personnel qu’au nom de leurs enfants mineurs A… D… et E… D…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de suspendre l’exécution de sa décision du 13 avril 2026 les mettant en demeure, dans un délai de sept jours de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre à Nice et, à titre subsidiaire, de modifier sa décision pour leur accorder un délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2602799 du 21 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme D… demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à leur demande.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’imminence de leur obligation de quitter les lieux, fixée au 22 avril 2026, et l’absence de solution de relogement les place dans une situation d’errance forcée pendant une dizaine de jours jusqu’à la signature du contrat de bail prévue à compter du 1er mai 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’ils ne disposent d’aucune autre solution d’hébergement, même provisoire, eu égard à l’isolement dont ils font l’objet en France ;
- la décision du 13 avril 2026 est entachée d’illégalité dès lors que, d’une part, le préfet n’a pas pris en compte leur situation familiale, en méconnaissance de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil Constitutionnel à l’égard de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 et, d’autre part, elle est manifestement disproportionnée dès lors que le trouble à l’ordre public constitué par l’occupation sans droit ni titre est en voie de résolution eu égard à l’imminence de la régularisation contractuelle de l’occupation prévue au 1er mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
3. M. et Mme D… relèvent appel de l’ordonnance du 21 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de suspendre l’exécution de sa décision du 13 avril 2026 les mettant en demeure, dans un délai de sept jours, de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre à Nice.
4. Pour juger que M. et Mme D… ne justifiaient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés du tribunal administratif de Nice s’est fondé sur ce qu’il résultait de l’instruction que le propriétaire du logement avait accepté de régulariser leur occupation par la conclusion d’un contrat de location en meublé à compter du 1er mai 2026. Les requérants n’apportent, à l’appui de leur requête, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice s’est livré pour rejeter la demande dont il était saisi.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme D…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 24 avril 2026
Signé : Anne Egerszegi
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