CEDH, 14 septembre 2022
CEDH, null 14 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit d'entrer sur le territoire national

    La Cour a jugé que la nationalité ne suffit pas à établir un lien juridictionnel et que le refus de rapatriement n'a pas privé formellement les proches des requérants de leur droit d'entrer sur le territoire.

  • Accepté
    Absence de contrôle juridictionnel effectif

    La Cour a constaté que l'absence de décision formalisée et d'examen indépendant des demandes de rapatriement a conduit à une violation des garanties contre l'arbitraire.

  • Accepté
    Dommages moraux résultant de la violation des droits

    La Cour a jugé que le constat de violation fournit en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par les requérants.

Résumé par Doctrine IA

Les requérants demandaient le rapatriement de leurs filles et petits-enfants détenus dans des camps en Syrie. Ils invoquaient la violation de l'article 3 § 2 du Protocole n° 4, qui garantit le droit d'entrer sur le territoire de l'État dont on est ressortissant.

La Cour a jugé que, bien qu'il n'y ait pas de droit général au rapatriement, des circonstances exceptionnelles pouvaient créer des obligations positives pour l'État. Ces obligations impliquent des garanties contre l'arbitraire dans le traitement des demandes de retour, notamment pour les mineurs.

En l'absence de décisions formalisées et de contrôle juridictionnel adéquat sur l'absence d'arbitraire, la Cour a conclu à la violation de l'article 3 § 2 du Protocole n° 4. Elle a ordonné à la France de réexaminer les demandes dans les plus brefs délais, en y apportant les garanties nécessaires.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 14 sept. 2022, n° 24384/19
Numéro : 24384/19
Opinion(s) séparée(s) : Non

Texte intégral

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CEDH, 14 septembre 2022