Rejet 27 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 16 déc. 2024, n° 494507 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 494507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 27 mars 2024, N° 22LY01793 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:494507.20241216 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Saint-Michel-de-Maurienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par quatre demandes distinctes, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 30 octobre 2018 portant autorisation et règlement d’eau de la microcentrale hydroélectrique utilisant l’énergie du ruisseau du Vigny (demande n° 1901349), l’arrêté du même préfet du 18 février 2020, modifiant cet arrêté du 30 octobre 2018 (demande n° 2003241), l’arrêté du même préfet du 18 février 2020, accordant un permis de construire à la société Yethy (demande n° 2005765), ainsi que la décision du 4 août 2020 de rejet de son recours gracieux, et l’arrêté du même préfet du 14 octobre 2020 qui annule et remplace l’arrêté du 18 février 2020 modifiant l’arrêté portant autorisation et règlement d’eau de la microcentrale hydroélectrique utilisant l’énergie du ruisseau du Vigny (demande n° 2100950).
Par un jugement n° 1901349-2003241-2005765-2100950 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande n° 2003241 et a rejeté les demandes n° 1901349, n° 2005765 et n° 2100950.
Par un arrêt n° 22LY01793 du 27 mars 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune de Saint-Michel-de-Maurienne contre ce jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes relatives aux arrêtés préfectoraux des 30 octobre 2018 et 14 octobre 2020.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, de la société Yethy et de la société Sumatel ENR la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie) ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la commune de Saint-Michel-de-Maurienne soutient qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation, la cour administrative d’appel n’ayant pas répondu au moyen tiré de la falsification de l’étude de TEREO par le pétitionnaire dans son étude d’incidence environnementale, pour justifier que les inventaires écologiques complémentaires n’ont pas été réalisés ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur de droit en jugeant que l’information portée dans le dossier d’examen au cas par cas selon laquelle les prises d’eau du projet se situent en limite de la ZNIEFF de type 2 « massif du Perron des Encombres » n’est pas erronée et n’a pas induit en erreur l’autorité environnementale ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une insuffisance de motivation, en jugeant que l’information portée dans l’étude d’incidence environnementale relative à l’existence d’apports latéraux sur le tronçon court-circuité du torrent du Vigny n’est pas erronée, et n’a pas induit en erreur l’administration lorsqu’elle a apprécié le débit réservé de l’ouvrage ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l’autorisation litigieuse ne méconnaît pas le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et le respect du débit minimal du cours d’eau ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que le projet se situe en amont de la partie du Vigny classée à l’inventaire départementale des frayères pour la truite.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Michel-de-Maurienne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Michel-de-Maurienne.
Copie en sera adressée à la société Yethy, à la société Sumatel ENR, et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l’issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Antoine Berger
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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