Infirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 1er déc. 2021, n° 19/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00397 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00397 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGUM
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah LELIEVRE, greffière lors des débats et de Eléa DESPRETZ, greffière lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
La SELAS BERTHEZENE – Z – Y
[…]
[…]
Représentée par Me Lisa ROUBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise au disposition au Greffe, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Décembre 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
En décembre 2009, M. A X, qui était VRP exclusif pour la distribution de lunettes Ray-Ban au sein de la société Luxottica France, a confié à Me Christophe Z, avocat associé de la SELAS Berthezene-Z-Y, aujourd’hui dénommée Allium, la défense de ses intérêts à la suite de son licenciement par son employeur pour motif économique intervenu le 2 décembre 2009.
Par jugement rendu le 20 juin 2011, le conseil de Prud’hommes d’Albi a, notamment, condamné la société Luxottica France à payer à M. X les sommes de 415 000 euros à titre de dommages et intérêts, 6 109 euros à titre de complément d’indemnité de préavis outre une somme de 610,90 euros au titre des congés payés afférents, 5 127,47 euros au titre du solde d’indemnité de clientèle, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, 58 661 euros à titre d’indemnité de retour sur échantillonnage, 6 000 euros à titre d’indemnité pour utilisation du domicile à des fins professionnelles, 688,89 euros en remboursement des frais de déplacement liés à la visite médicale de reprise et à l’entretien préalable, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l’exécution provisoire.
A la suite de cette décision, M. X a versé à la SELAS Berthezene-Z-Y la somme totale de 68 563,02 euros.
Par arrêt rendu le 4 juillet 2013, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement du conseil de Prud’hommes d’Albi du 20 juin 2011 et condamné, notamment, d’une part, la société Luxottica France à payer à M. X les sommes de 131 537 euros à titre de solde d’indemnité de clientèle, 21 595 euros bruts à titre de commissions de retour sur échantillonnage, 2 159,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et, d’autre part, M. X, à payer à la société Luxottica France la somme de 144 672,53 euros en remboursement de l’indemnité de licenciement, en constatant que les conditions de compensation entre les deux créances étaient réunies.
M. X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision et par arrêt rendu le 26 octobre 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 juillet 2013, mais seulement en ce qu’il avait débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour absence de proposition d’une convention de reclassement personnalisé, en ce qu’il avait condamné la société Luxottica France à payer à M. X les sommes de 131 537 euros à titre de solde d’indemnité de clientèle et condamné M. X, à payer à la société Luxottica France la somme de 144 672,53 euros en remboursement de l’indemnité de licenciement et constaté que les conditions de compensation entre les deux créances étaient réunies. L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel d’Agen.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2018, reçue le 22 octobre 2018, M. A X a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une demande de contestation des honoraires payés à la SELAS Berthezene-Z-Y pour un montant total au titre de l’honoraire de résultat de 48 494,34 euros HT (57 999,24 euros TTC) sur lequel il demandait la restitution de la somme de 34 348,68 euros TTC, dont 28 719,63 euros HT à titre d’honoraires.
Par décision réputée contradictoire en date du 20 juin 2019, la déléguée du bâtonnier de Paris a :
- dit prescrite depuis le 5 juillet 2018 l’action en restitution d’honoraires présentée par M. X à l’encontre de la SELAS Berthezene-Z-Y et l’en a débouté ;
- débouté les parties de toutes demandes, plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 21 juin 2019 dont les AR ont été signés par la SELAS Berthezene-Z-Y le 24 juin 2019 et par M. X le 27 juin 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2019 (le cachet de la poste faisant foi), M. X a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2021 par lettres recommandées avec avis de réception du 12 juillet 2021 dont les AR ont été signés le 15 juillet 2021 par M. X et sans date par la SELAS Berthezene-Z-Y.
A l’audience du 1er décembre 2021, les parties étaient représentées.
M. X a indiqué qu’il s’en rapportait à son courrier recommandé avec avis de réception du 16 juillet 2019, reçu au greffe de la cour le 17 juillet 2019, soutenu oralement à l’audience, aux termes duquel, il demande de :
- infirmer la décision du bâtonnier de Paris du 20 juin 2019,
- dire que son action n’est pas prescrite,
- condamner la SELAS Berthezene-Z-Y à lui restituer un trop perçu d’honoraires de 34 348,68 euros TTC (57 999,24 euros – 26 650,56 euros).
Par conclusions visées par Mme la greffière et soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2021, la SELAS Allium demande de :
- confirmer la décision rendue le 20 juin 2019 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris,
En conséquence,
A titre principal,
- juger prescrite l’action en restitution d’honoraires présentée le 22 octobre 2018 par M. X,
A titre subsidiaire,
- condamner M. X à lui régler la somme de 9 364,15 euros HT correspondant au solde des honoraires dû,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-7, 1344-1 et 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner M. X à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité
La SELAS Allium sollicite, au visa de l’article 2224 du code civil, la confirmation de la décision déférée sur la prescription de l’action en restitution d’honoraires formée par M. X. Elle soutient en premier lieu, à titre principal, que cette action est prescrite depuis le 20 décembre 2016 au motif que sa dernière facture a été émise le 20 décembre 2011 et, subsidiairement, que cette action est prescrite depuis le 5 juillet 2018, puisque que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 juillet 2013 infirmant le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi du 20 juin 2011 a été notifié à son client le 5 juillet 2013, de sorte qu’il avait connaissance à cette date de son droit à agir en restitution d’honoraires. En second lieu, elle affirme qu’à compter du 5 juillet 2013 et de la recommandation faite à son client de former un pourvoi en cassation, elle n’a plus eu de nouvelles de ce dernier.
En réplique, M. X soutient que la SELAS Allium, en la personne de Me Z, a continué à lui apporter son assistance après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 juillet 2013, tant au niveau de l’établissement des comptes provisoires entre les parties, qu’au niveau de l’instance en cassation. Il considère que le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé au 27 octobre 2017, date à laquelle la SCP Rocheteau &Uzan-Sarano, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation lui a adressé l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2017. Il relève que de nombreuses discussions ont été engagées entre son conseil et celui de la société Luxottica France, son ancien employeur, durant l’année 2014, sur la somme qu’il devait percevoir à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 juillet 2013 et que cette discussion n’a été tranchée que le 9 juillet 2015 par jugement du tribunal d’instance d’Albi. Il soutient, ensuite, que la Cour de cassation a estimé qu’il y avait lieu de renvoyer l’examen du dossier devant la cour d’appel d’Agen et qu’en conséquence, ce n’est que lorsque l’arrêt de la cour d’appel de renvoi aura été rendu que le montant de la somme qui doit lui être lui être restituée par Me Z pourra être déterminé. Il estime, en conséquence, qu’aucune prescription ne peut être encouru puisque le délai de prescription n’a pas encore couru.
Selon l’article 2224 du code civil dans sa version applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de principe que l’action en restitution d’honoraires formée par le client est soumise à la prescription quinquennale de droit commun visée à l’article 2224 du code civil. L’argumentation développée par M. X sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation est donc inopérante.
Le point de départ de la prescription de l’action en restitution d’honoraires se situe au jour de la fin du mandat de l’avocat.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le présent litige porte, tant sur l’honoraire de résultat que sur les honoraires de diligences réglés par M. X.
En l’espèce, la SELAS Allium soutient vainement qu’elle aurait cessé toutes diligences pour le compte de son client à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 juillet 2013 et de la recommandation donnée à son client de former un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Il ressort en effet des courriels versées aux débats par le requérant que :
- le 6 mars 2014, Me Z a communiqué au conseil de la société Luxottica France le montant des sommes qu’il estimait dues par son client en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 juillet 2013 (pièce n° 7),
- le 25 août 2014, il a communiqué à son client un courrier de la SCP Rocheteau & Uzan-Sarano, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en réponse au courriel de M. X du 17 juillet 2014 qui lui avait demandé si la cassation était toujours d’actualité (pièce n° 11),
- par courriel du 27 octobre 2017, la SCP Rocheteau & Uzan-Sarano a communiqué à Me Z l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 octobre 2017 (pièce n° 12).
Les dernières diligences effectives justifiées de Me Z pour le compte de son client ont donc été effectuées au mois d’août 2014, puisqu’il n’a été destinataire de l’arrêt rendu par la Cour de cassation qu’à titre informatif.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 25 août 2014, de sorte que l’action en restitution d’honoraires formée par M. X le 22 octobre 2018, soit moins de cinq ans après les dernières diligences effectuées par son avocat n’est pas prescrite et est donc recevable.
Sur les honoraires
M. X soutient que le montant des sommes qui doivent lui être restituées par Me Z ne peut pas être déterminé tant que la cour d’appel de renvoi d’Agen n’a pas statué sur le litige qui l’oppose à son ancien employeur. Il en déduit qu’aucune somme n’est due au titre de l’honoraire de résultat et que la SELAS Allium doit être condamnée à lui restituer la somme de 34 348,68 euros TTC réglée à ce titre.
En réplique, la SELAS Allium soutient que les calculs de M. X sont erronés puisqu’elle lui a facturé la somme globale de 57 135,85 euros HT, augmentée des frais forfaitaires de 8,5 %, dont 42 934,57 euros HT, soit 51 521,48 euros TTC au titre de l’honoraire de résultat et que le prétendu trop perçu au titre de l’honoraire de résultat n’est pas de 27 870,92 euros, mais d’une somme bien moindre qui est compensée par les diligences au temps passé effectuées dans le cadre de la procédure d’appel.
A titre infiniment subsidiaire, la SELAS Allium soutient que Me Z a été dessaisi de la défense des intérêts de M. X avant qu’une décision irrévocable ne soit rendue et qu’en conséquence, les honoraires doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Elle précise qu’au regard de la spécialisation de Me Z et des enjeux du dossier ainsi que des sommes obtenues, un taux horaire de 280 euros HT était parfaitement justifié et ce, d’autant, que M. X percevait une rémunération annuelle de 540 000 euros et était propriétaire de plusieurs magasins d’optique. Elle allègue que Me Z a consacré à ce dossier 237,30 heures de travail pendant quatre années, ce qui représente sur la base d’un taux horaire de 280 euros HT, un honoraire de diligences de 66 500 euros HT et qu’en conséquence compte tenu du versement par M. X de la somme de 57 135,85 euros HT, celui-ci reste lui devoir la somme de 9 364,15 euros HT qu’il y a lieu de mettre à sa charge.
En application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’honoraire de résultat n’est dû que, s’il a été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client, et lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable. Il est par ailleurs de principe que le dessaisissement de l’avocat avant la fin de la procédure emporte la caducité de la convention d’honoraires dans toute son étendue.
En l’espèce, il est constant que la SELAS Allium a été dessaisie du dossier de M. X avant qu’il ait été mis fin à la procédure par une décision juridictionnelle irrévocable puisque la Cour de cassation a partiellement cassé par arrêt du 26 octobre 2017, l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 juillet 2013, et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Agen devant laquelle la SELAS Allium n’était plus l’avocat de M. X, ainsi qu’indiqué à l’audience.
Il en résulte que SELAS Allium ne peut prétendre à aucun honoraire de résultat et qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa version applicable au litige, aux termes de laquelle, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
I l r e s s o r t d e s p i è c e s v e r s é e s a u x d é b a t s p a r l e r e q u é r a n t q u ' i l a v e r s é à l a S E L A S Berthezene-Z-Y (aujourd’hui Allium) la somme totale de 51 494,35 euros HT au titre de ses honoraires se décomposant comme suit :
- 1 500 euros HT au titre d’une demande de provision selon facture n° 2009675 du 17 décembre 2009,
- 2 500 euros HT à titre d’honoraires forfaitaires relatifs à la procédure de référé selon facture n° 2011013 du 16 juillet 2010,
- 6 086,78 euros HT à titre d’honoraires selon facture n° 2011479 du 4 juillet 2011,
- 3 450 euros HT à titre d’honoraires selon facture n° 2011592 du 11 octobre 2011,
- 37 632,89 euros HT à titre d’honoraires selon facture n° 2011614 du 20 octobre 2011,
- 324,68 euros HT à titre d’honoraires selon facture n° 2011704 du 20 décembre 2011.
M. X a en outre réglé la somme totale de 5 966,18 euros HT au titre des frais et débours de son avocat, soit 112,50 euros au titre de la facture n° 2009675 du 17 décembre 2009, 767,40 euros HT selon facture n° 2011013 du 16 juillet 2010, 1 063,88 euros selon facture n° 2011479 du 4 juillet 2011, 875,25 euros selon facture n° 2011592 du 11 octobre 2011, 2 822,47 euros selon facture n° 2011614 du 20 octobre 2011 et 324,68 euros selon facture n° 2011704 du 20 décembre 2011.
M. X a donc réglé à son avocat la somme totale de 57 460,53 euros HT au titre de ses diligences et de ses frais et débours (51 494,35 euros HT + 5 966,18 euros HT).
La SELAS Allium justifie avoir assisté son client durant plus de quatre ans de décembre 2009 à août 2014, au titre des quatre procédure suivantes :
- la procédure en référé devant le conseil de prud’hommes d’Albi initiée par la société Luxottica France (pièce n° 1) dans le cadre de laquelle elle a, notamment, dû étudier l’assignation en référé délivrée à son client le 2 juin 2010, rédiger des conclusions en défense de 24 pages et établir un bordereau de communication de 48 pièces (pièce n° 4), rédiger de nouvelles conclusions en réponse de 25 pages et établir un bordereau de communication de 71 pièces (pièce n° 5), préparer un dossier de plaidoirie et assister son client à l’audience du 9 septembre 2010 (pièce n° 6), produire en délibéré des pièces complémentaires (pièce n° 7). Elle a par ailleurs dû étudier l’ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2010 ;
- la procédure au fond devant ce même conseil de prud’hommes dans le cadre de laquelle elle a, notamment, rédigé la demande de convocation devant le bureau de conciliation (pièce n° 9), des conclusions en défense de 68 pages et établi un bordereau de communication de 71 pièces (pièce n° 11), assisté son client à l’audience de plaidoirie du 8 février 2011 (pièce n° 12) pour laquelle elle avait dû préparer un dossier de plaidoirie. Elle a par ailleurs dû étudier le jugement de 31 pages rendu par le conseil de prud’hommes le 20 juin 2011 ;
- la procédure en référé devant la cour d’appel de Toulouse introduite par la société Luxottica dans le cadre de laquelle elle a rédigé deux jeux de conclusions respectivement de 13 pages et 8 pages et établi des bordereaux de communication de pièces (pièces n° 13 et 14). Elle a par ailleurs dû étudier la décision du premier président qui n’est pas versée aux débats ;
- la procédure d’appel devant la cour d’appel de Toulouse dans le cadre de laquelle, elle a, notamment, rédigé deux jeux de conclusions respectivement de 90 pages et 62 pages, établi des bordereaux de communication de 80 et 95 pièces et produit 53 décisions de la chambre sociale de la
Cour de cassation (pièces n° 15, 16 et 17), assisté son client à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2013 pour laquelle elle avait dû préparer un dossier de plaidoirie. Elle a par ailleurs dû étudier l’arrêt de 19 pages rendu par la cour d’appel de Toulouse le 4 juillet 2013 (pièce n° 18).
Elle détaille dans ses écritures le temps consacré à ce dossier dans chacune de ces procédures, soit au total 237,30 heures de travail, se décomposant comme suit : 49 heures 15 pour la procédure en référé devant le conseil de prud’hommes d’Albi, 89 heures 15 pour la procédure au fond devant ce conseil de prud’hommes, 33 heures 15 pour la procédure devant le premier président de la cour d’appel de Toulouse et 65 heures 45 pour la procédure au fond devant cette cour.
La réalisation de ces diligences, le temps consacré à ce dossier et le taux horaire de Me Z d’un montant de 280 euros HT ne sont d’ailleurs pas contestés par M. X. Ce taux horaire apparaît raisonnable au regard de la qualité d’associé de Me Z et de sa spécialisation en droit du travail.
Par ailleurs, Me Z indique dans ses écritures sans être contredit sur ce point que M. X percevait une rémunération de 540 000 euros et était propriétaire de plusieurs magasins d’optique.
M. X ne conteste pas davantage le montant des frais et débours exposés par son avocat et réglés en totalité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant des honoraires de diligences de la SELAS Allium à la somme de 66 500 euros HT (237,30 heures de travail x 280 euros HT).
Eu égard au règlement de la somme de 57 460,53 euros HT par M. X, il convient de le condamner à payer à la SELAS Allium la somme de 9 039,47 euros HT (66 500 euros HT – 57 460,53 euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et de le débouter, en conséquence, de sa demande de restitution d’honoraires.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. X à payer à la SELAS Allium la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Enfin, M. X, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Infirmons la décision déférée du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en date du 20 juin 2019 en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en restitution d’honoraires formée par M. A X ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,
Déclarons recevable l’action en restitution d’honoraires formée par M. A X ;
Le déboutons de ses demandes à ce titre ;
Fixons les honoraires dus par M. A X à la SELAS Allium à la somme de 66 500 euros HT;
Constatant que M. A X a déjà réglé la somme de 57 460,53 euros HT ;
Condamnons M. A X à payer à la SELAS Allium la somme de 9 039,47 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Condamnons M. A X à payer à la SELAS Allium la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamnons M. A X aux entiers dépens ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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