Confirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 25 nov. 2021, n° 19/14052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14052 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 18 juillet 2019, N° 1119000148 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° 2021/ 531
N° RG 19/14052
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2ZE
E Y Z
C/
Organisme VAR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de BRIGNOLES en date du 18 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000148.
APPELANTE
Madame E Y Z
née le […] à […], demeurant 3 Place A B, HLM A B, appartement 3 – 83136 X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011885 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Organisme VAR HABITAT
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal, y domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur A-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021, puis prorogé au 25 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat de location du 23 avril 2012, l’Office public d’habitation à loyer modéré (OPHLM) VAR HABITAT, dont le siège social se […] a donné à bail à Madame E Y Z l’appartement […] situé dans la résidence A B Place A B, à X (83136).
Le 16 novembre 2018, l’OPHLM VAR HABITAT a mis en demeure Madame Y Z d’avoir à justifier de l’occupation du logement. En réponse, dans un courrier du 23 novembre 2018, elle a indiqué être partie en région parisienne afin de chercher du travail. En conséquence, l’OPHLM VAR HABITAT l’a mise en demeure, le 28 novembre 2018, de lui restituer les clés du logement.
Par jugement rendu le 18 juillet 2019, le Tribunal d’instance de BRIGNOLES a déclaré recevable l’opposition de Madame Y Z contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2019 par la Présidente du tribunal d’instance de BRIGNOLES, déclaré l’appartement situé à X (83136) place A B, résidence A B, loué à Madame Y Z, abandonné et constaté la résolution du bail du 23 avril 2012 entre l’OPHLM VAR HABITAT et Madame Y Z concernant ledit appartement.
Egalement, il a autorisé tout Huissier de justice à récupérer les lieux, à se faire assister si besoin par les personnes prévues à l’article L142-2 du Code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier, déclare le cas échéant les objets laissés dans les lieux et sans valeur abandonnés par la locataire, et autorisé l’Huissier de justice à les mettre en destruction, en ajoutant que ce dernier devrait conserver
les documents de nature personnelle de Madame Y Z dans une enveloppe scellée pendant deux ans.
Enfin, il a condamné Madame Y Z aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 3 septembre 2019, Madame Y Z a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, de dire que l’appartement 3, Résidence A B Place A B à X (83136) n’est pas abandonné, de juger que la clause du bail prévoyant la déchéance du droit au maintien dans les lieux pour sous-occupation est suspendue, et de dire qu’il n’y a pas lieu à résolution du contrat de bail signé le 23 avril 2012, de même qu’il n’y a pas lieu à expulsion de l’appelante des lieux loués. Elle demande également à ne pas se voir condamnée au paiement des sommes des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir :
— qu’elle a travaillé du 1er avril 2019 au 20 juin 2019 au sein de l’entreprise BIO YVELINES SERVICES, puis du 19 août 2019 au 20 octobre 2019 au sein d’une blanchisserie en région parisienne ;
— qu’afin de pouvoir être destinataire de toute correspondance, ainsi que de pouvoir être logée de manière temporaire, Madame Y Z a fait appel aux services du secours catholique et s’est vue attribuer une adresse de domiciliation purement administrative à la Résidence La Rampe, n°2501, […] ;
— qu’elle établit diverses factures d’électricité sur son logement situé à X faisant apparaître les consommations d’électricité pour la période du 19 février au 21 août 2019 et qu’elle justifie donc bien d’une habitation effective des lieux loués ;
— que la présence de toiles d’araignées démontre seulement une absence de nettoyage régulier et que l’électricité n’a en réalité été coupée que du temps de son absence temporaire dans la région du VAR ;
— que s’agissant de ses affaires personnelles entreposées dans l’appartement loué, l’appelante indique être atteinte d’un Trouble Obsessionnel Compulsif, établi par une attestation du psychothérapeute Monsieur C D qu’elle verse aux débats, qui lui fait stocker des affaires de toutes sortes en quantité importante, et qu’elle a loué un box pour tenter de vider l’appartement et faire un tri des affaires afin de retrouver un logement décent ;
L’OPHLM VAR HABITAT conclut à la confirmation du jugement de première instance et au débouté des prétentions de Madame Y Z. Il sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.
Il soutient :
— que le seul fait pour l’appelante de payer son loyer ne suffit pas à poursuivre l’occupation du logement en ce que l’attribution des logements loués par un OPH répond à des critères sociaux particuliers et que le logement loué doit constituer la résidence principale du locataire ;
— que dans son courrier du 23 novembre 2018, la locataire confirme l’adresse à 92700 COLOMBES et qu’elle souhaite s’installer définitivement en région parisienne puisqu’elle présente une demande d’attribution de logement dans le département des Hauts de Seine ;
— que l’appelante s’est installée en région parisienne bien avant son certificat de travail à compter du 1er avril 2019 ;
— qu’il ressort du constat d’Huissier en date du 23 janvier 2019, que la locataire ne peut pas prétendre habiter l’appartement de X, en ce qu’il constate que des toiles d’araignées se sont formées entre le dormant et la porte, que le courant est coupé, et que le logement est inaccessible et inhabitable à cause des affaires stockées ;
— que, quelle que soit la situation psychologique de l’appelante, la situation constatée par l’Huissier et le voisinage, qui affirme ne pas l’avoir vue en un an, est doublement contraire aux clauses du contrat de bail en ce que le logement n’est pas occupé et que les conditions d’utilisation du logement sont contraires au bail et aux règles de sécurité et d’hygiène, notamment vis-à-vis des autres occupants ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par contrat de location du 23 avril 2012, l’Office public d’habitation à loyer modéré (OPHLM) VAR HABITAT, dont le siège social se […] a donné à bail à Madame Y Z E un appartement […] situé dans la résidence A B Place A B, à X (83136) ;
Que le 16 novembre 2018, l’OPHLM VAR HABITAT a mis en demeure Madame Y Z d’avoir à justifier de l’occupation du logement ;
Que dans un courrier du 23 novembre 2018, elle a indiqué être partie en région parisienne afin de chercher du travail, et qu’en conséquence, l’OPHLM VAR HABITAT l’a mise en demeure, le 28 novembre 2018, de lui restituer les clés du logement ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’ancien article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu’elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi ;
Qu’il ressort des dispositions de l’ancien article 1184 du Code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander la résolution du contrat en justice et que le juge peut la prononcer ;
Que les dispositions de l’article 7 de la loi du 9 juillet 1989 mettent à la charge du locataire plusieurs obligations, dont celles d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
Que l’intimé verse aux débats le contrat de bail consenti à Madame Y Z, lequel précise que le logement loué est l’habitation principale du locataire, et comporte une clause prévoyant la déchéance du droit au maintien dans les lieux pour sous-occupation ;
Qu’il est également produit un constat d’Huissier du 23 janvier 2019 qui constate que « des toiles d’araignées se sont formées entre le dormant et la porte, que la voisine déclare ne pas avoir vu Madame Y depuis plus d’un an, que la pièce principale est envahie de linges et cartons divers rendant la progression dans le logement impossible, que le courant est coupé, qu’il est impossible qu’une personne puisse vivre dans ce logement qui ne semble être utilisé que comme remise de stockage » ;
Que si l’appelante verse aux débats des factures d’électricité pour la période allant du 19 février au 21 août 2019, il est établi par les pièces qu’elle n’a pas occupé les lieux pendant des mois pour les besoins de son activité professionnelle en région parisienne, et que le logement n’est pas habitable en l’état comme le décrit le constat d’Huissier, de même qu’il n’est utilisé que comme remise de stockage ;
Que la locataire n’use dès lors pas paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location puisqu’elle ne s’en est servie que comme espace de stockage pendant près d’un an, et qu’elle ne satisfait pas à son obligation d’utilisation du logement en conformité des règles de sécurité et d’hygiène, notamment en ce que le constat d’Huissier dénote que le risque d’incendie n’est pas à exclure ;
Que, le contrat de bail stipulant une clause prévoyant la déchéance du droit au maintien dans les lieux pour sous-occupation, c’est à bon droit que le jugement de première instance constate la résolution du bail du 23 avril 2012 entre l’OPH VAR HABITAT et Madame Y Z concernant l’appartement 3 situé Résidence A B Place A B à
X (83136) ;
Attendu que s’agissant de ses affaires personnelles entreposées dans l’appartement loué, l’appelante indique être atteinte d’un Trouble Obsessionnel Compulsif, établi par une attestation du psychothérapeute Monsieur C D, qui lui fait stocker des affaires de toutes sortes en quantité importante, et qu’elle a loué un box pour tenter de vider l’appartement et faire un tri des affaires afin de retrouver un logement décent ;
Qu’il n’est donc pas contesté que l’appartement remplissait une fonction de stockage, et que, bien que l’appelante atteste être atteinte d’un Trouble Obsessionnel Compulsif, le constat d’Huissier démontre bien que l’appartement était inhabitable et inhabité, de plus que la locataire n’avait pas satisfait à son obligation de sécurité et d’hygiène ;
Qu’il y a donc lieu à confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal d’instance de BRIGNOLES ;
Attendu qu’il sera alloué à l’OPHLM VAR HABITAT, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame Y Z, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2019 par le Tribunal d’instance de BRIGNOLES ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame Y Z à payer à l’OPHLM VAR HABITAT la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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