Désistement 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 12 juin 2024, n° 489775 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 489775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:489775.20240612 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical (ELSM) des Pyrénées-Orientales, a porté plainte contre MM. Christian Aimes, Jean-Marc I, Mme H F, MM. Hervé Guiral, François A, Xavier Triby, Thomas K, Olivier B, Mmes G M, Sabrine L et M. E D devant la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins. Par plusieurs décisions du 4 février 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de chacun des professionnels poursuivis la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Par une décision du 28 septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a, sur appels du médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales et des praticiens, annulé ces décisions et infligé à chacun des médecins la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont quinze jours non assortis du sursis.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 28 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D, M. C, Mme F, M. A, M. I, M. K, M. B, Mme M et Mme L demandent au Conseil d’Etat :
1°) de donner acte du désistement de M. I ;
2°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’échelon local du service médical des Pyrénées-Orientales la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de M. D et autres ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2024, présentée par M. D et autres ;
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de M. I :
1. Le désistement de M. I est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qu’ils attaquent, M. D et autres soutiennent qu’elle est entachée :
— d’insuffisance de motivation, en ce qu’elle ne répond pas au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la procédure disciplinaire a été engagée à leur encontre à partir d’une analyse d’activité des radiologues, à l’initiative du médecin-conseil, chef de l’échelon local du service médical de l’assurance maladie, alors que celui-ci a des liens d’amitié avec l’un des cardiologues les ayant dénoncés ;
— d’erreur de droit, en ce qu’elle retient, nonobstant la circonstance que le plaignant, après avoir retiré sa plainte, était ensuite revenu sur sa décision, qu’il n’était pas nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle conciliation préalable ;
— de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle retient qu’ils n’étaient pas fondés à invoquer un défaut de conciliation préalable en méconnaissance de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, dès lors que, d’une part, leur étaient imputables les reports de tenue de réunion de conciliation, d’autre part, ils avaient vu leurs intérêts pris en compte par le projet de protocole d’accord élaboré à l’issue de la procédure de conciliation menée par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins ;
— d’inexacte qualification juridique des faits, d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de méprise sur la portée de leurs conclusions en ce qu’elle retient l’existence d’une faute disciplinaire à la charge des praticiens poursuivis pour avoir présenté au remboursement des actes n’ayant pas donné lieu à un compte-rendu de leur part ;
— de contradiction de motifs en ce qu’elle juge que, à la suite de l’entrée en vigueur de la classification commune des actes médicaux (CCAM), les règles relatives à la cotation des actes de radiologie en cause n’avaient pas été comprises de façon univoque par les praticiens concernés sur l’ensemble du territoire et que l’assurance maladie, appelée à préciser quel était le droit applicable, n’avait pas toujours été en mesure de répondre clairement à leurs interrogations, tout en les sanctionnant ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que la grande imprécision de la norme n’était pas constitutive d’une cause exonératoire de responsabilité disciplinaire ;
— d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne répond pas au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que la situation à l’origine des poursuites dont ils ont fait l’objet était imputable aux cardiologues ;
— de contradiction de motifs et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle leur reproche, lorsqu’une même intervention de cardiologie nécessitait deux actes de radiologie, que la réalisation de ces actes ait été attribuée, au titre des éléments transmis à l’assurance maladie, à deux radiologues différents, alors même qu’ils étaient effectués par le même praticien, tout en admettant qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour l’assurance maladie, les médecins fonctionnant en partage d’honoraires.
Ils soutiennent en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui leur sont reprochées.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. J I.
Article 2 : Le pourvoi de M. D et autres n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E D, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical (ELSM) des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 avril 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d’Etat et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2024.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
Le secrétaire :
Signé : M. Jean-Marie Baune
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