Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 11 févr. 2021, n° 18/06982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06982 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENGIE HOME SERVICES SASU ANCIENNEMENT DENOMMEE c/ SAS CHAFFOTEAUX, SARL CREA BAIN, DAVID GOIC SAS |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 65
N° RG 18/06982 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-PICF
BD / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 04 Février 2021 prorogée au 11 Février 2021
****
APPELANTE :
ENGIE HOME SERVICES SASU anciennement dénommée SAVELYS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur E X
né le […] à RENNES
[…]
[…]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame F G épouse X
née le […] à DINAN
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
I A SAS
Prise en la personne de Me Isabelle A, en sa qualité de liquidateur de la SARL ACM domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
assignée à l’étude d’huissier
[…]
[…]
Représentée par Me Anne BOURDU de l’AARPI LEXT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Pierre-Lucas THIRION, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL CREA BAIN
inscrite au registre de commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro B 418 566 766, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe I de la SELARL LE PORZOU, I, J, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige :
En 2005, M. et Mme X ont confié à la société ACM la maîtrise d’oeuvre de la construction de leur maison d’habitation à La Motte Géret à Bédée. La société Créa Bain a été chargée de la fourniture et la pose du chauffage central, d’une chaudière murale ventouse à condensation de marque Chaffoteaux et Maury, d’un ensemble de régulation du plancher et des radiateurs en fonction de la température extérieure.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 juin 2006 sans réserve.
Un contrat d’entretien a été signé par les époux X avec la société Savelys devenue Engie Home Services le 4 juillet 2008.
Les époux X ont constaté des dysfonctionnements de l’installation réalisée par la société Crea Bain. La société Engie Home Service est intervenue pour les solutionner, en vain.
Par actes d’huissier des 20, 25 et 27 février 2013, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise judiciaire.
L’ordonnance du 4 avril 2013, a désigné M. Z, qui par la suite a été remplacé par M. H. Ce dernier a déposé son rapport le 4 juin 2014.
Par actes des 16 et 20 octobre 2014, M. et Mme X ont fait assigner la société Savelys, désormais dénommée Engie Home Services, ainsi que la société ACM, la société Crea Bain et la société Ariston fournisseur de l’équipement devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de leurs préjudices.
La société ACM a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Rennes du 4 mars 2015, désignant Me A en qualité de mandataire judiciaire, procédure convertie en liquidation.
Par acte du 6 mai 2015, les époux X ont fait assigner Me A, ès qualités, en intervention forcée.
La société Chaffoteaux venant aux droits de la société Ariston a également été assignée par les époux X suivant acte du 26 juin 2015.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire du 3 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— déclaré irrecevables les demandes formées contre la Crama en qualité d’assureur de la société Crea bain ;
— dit que les sociétés Crea Bain et Engie Home Services et la société ACM (par fixation de la créance de M. et Mme X au passif de la procédure collective) seront tenues in solidum de payer à M. et Mme X les sommes de :
— 4 720 euros TTC au titre de la réparation matérielle des désordres;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— dit que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts qui auront couru depuis au moins un an au jour du paiement ;
— rejeté la demande de M. et Mme X à l’encontre de la société Chaffoteaux ;
— condamné la société Engie Home Services et la société Crea Bain à se garantir réciproquement de ces condamnations à hauteur de 77 % pour la société Engie Home Services et de 23 % pour la société Crea Bain ;
— condamné la société Chaffoteaux à garantir la société Crea Bain de ces condamnations à hauteur de 77 % ;
— condamné la société Engie Home Services à garantir la société Chaffoteaux de cette dernière condamnation à hauteur de 50% ;
— rejeté la demande de garantie de la société Chaffoteaux contre la société Crea Bain ;
— rejeté la demande de garantie de la société Engie Home Services à l’encontre de la société Chaffoteaux ;
— condamné in solidum les sociétés Chaffoteaux, Engie Home Services, Crea Bain et la SCP A ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACM, aux dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire et du sapiteur ;
— condamné in solidum les sociétés Engie Home Services, Crea Bain et la SCP A ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACM, et à payer à M. E X et son épouse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros
— condamné la société Engie Home Services et la société Crea Bain à se garantir réciproquement de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur au maximum de 77 % pour la société Engie Home Services et de 23 % pour la société Crea Bain ;
— condamné la société Chaffoteaux à garantir la société Crea Bain de ces condamnations à hauteur de 77 % ;
— condamné la société Engie Home Services à garantir la société Chaffoteaux de cette condamnation à hauteur de 50 % ;
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé à Me Cosnard et la société Porzou I J un droit de recouvrement direct des dépens qu’ils auraient avancés sans recevoir provision à l’encontre, pour le premier, de la société Crea Bain et pour la deuxième, de la société Engie Home Services et de la société Chaffoteaux
— rejeté toute autre demande.
La société Engie Home Services a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2019, la société Engie Home Services, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Engie Home Services n’a commis aucune faute contractuelle à l’origine du préjudice des époux X ;
— débouter les époux X de toutes leurs demandes son encontre ;
— débouter la société Crea Bain, la société Chaffoteaux et la société A, ès qualités de liquidateur de la société ACM de toutes leurs demandes dirigées à son encontre
— rejeter les demandes des société Crea Bain et Chaffoteaux visant à être relevées et garanties de toute condamnation prononcée contre elles par la société Engie Home Services ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Crea Bain et la société Chaffoteaux à la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre ;
— limiter sa responsabilité à 10 % des préjudices allégués par les époux X ;
— débouter les époux X de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
En toute hypothèse,
— condamner les époux X ou qui mieux devra à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 novembre 2020, M. et Mme X au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur appel incident;
— débouter la société Engie Home Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Crea Bain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Chaffoteaux de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement prononcé le 3 septembre 2018 en ce qu’il a statué de la manière suivante
* dit que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société Chaffoteaux et rejeté toutes les demandes de la société Chaffoteaux à ce titre;
* jugé les sociétés Crea Bain et Engie Home Services et la société ACM représentée par Me A responsables des préjudices subis par M. et Mme X ;
* fixé leur créance au passif de la société ACM au titre des préjudices qu’ils ont subis, affectée des intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 code civil, de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement
*condamné in solidum les sociétés Crea Bain et Engie Home Services et la société ACM représentée par Me A au paiement de la somme de 4 720 euros TTC au titre de la réparation matérielle des désordres, affectée des intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de la date du jugement jusqu’à parfait règlement
* condamné in solidum les sociétés Crea Bain, Engie Home Services, Chaffoteaux et la société ACM représentée par Me A au paiement des entiers dépens qui comprennent ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire et du sapiteur ;
* condamné in solidum les sociétés Crea Bain et Engie Home Services et la société ACM représentée par Me A au paiement de la somme de 30 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance ;
Subsidiairement,
* dit que les sociétés Crea Bain et Engie Home Services et la société ACM (par fixation de la créance de M. et Mme X au passif de la procédure collective) seront tenus in solidum à payer à M. E X et son épouse les sommes de :
— 4 720 euros TTC au titre de la réparation matérielle des désordres;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
* dit que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
* ordonné la capitalisation des intérêts qui auront couru depuis au moins un an au jour du paiement ;
— infirmer le jugement prononcé le 3 septembre 2018 pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de la société Chaffoteaux est engagée en application des dispositions de l’article 1792-4 du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés Crea Bain, Engie Home Services, Chaffoteaux et la société ACM représentée par Me A au paiement de la somme de 4 720euros TTC au titre de la réparation matérielle des désordres, affectée des intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de la date du jugement jusqu’à parfait règlement ;
— condamner in solidum la société Crea Bain, Me A en qualité de liquidateur de la société ACM, la société Chaffoteaux et la société la société Engie Home Services au paiement de la somme de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme X affectée des intérêts au taux
légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement ;
— condamner in solidum la société Crea Bain, Me A en qualité de liquidateur de la société ACM, la société Chaffoteaux et la société la société Engie Home Services au paiement de la somme de 2000 euros, au titre du préjudice moral subi par M. et Mme X, affectée des intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de la date de l’assignation jusqu’à parfait règlement ;
En toute hypothèse,
— condamner in solidum la société Crea Bain, Me A en qualité de liquidateur de la société ACM, la société Chaffoteaux et la société la société Engie Home Services au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2019, la société Chaffoteaux au visa des articles 32 et 117 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1641, 1792 et suivants du code civil, ainsi que de l’article L110-4 du code de commerce, demande à la cour de :
A titre préliminaire,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Chaffoteaux à titre liminaire et ce faisant ;
— dire et juger que l’ordonnance en date du 4 avril 2013, rendue par le président du tribunal de grande instance de Rennes à l’encontre de la société Ariston, radiée depuis le 22 juin 2010, laquelle a ordonné la procédure d’expertise judiciaire sur laquelle est fondée la présente instance, encourait la nullité ;
— dire et juger que cette nullité ne pouvait être couverte par l’intervention forcée de la société Chaffoteaux à la présente instance ;
— dire et juger que la procédure d’expertise judiciaire sur laquelle est fondée la présente action est inopposable à la société Chaffoteaux ;
A titre liminaire,
— dire et juger que les demandes formées à l’encontre de la société Chaffoteaux sur le fondement des vices cachés sont prescrites et ainsi irrecevables ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les désordres ne sont pas causés par un défaut de conception de l’équipement fourni par la société Chaffoteaux ;
En conséquence,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande des époux X au titre des articles 1792 et suivants du code civil ;
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la société Engie Home Services de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société Chaffoteaux ;
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Chaffoteaux à garantir la société Créabain de sa condamnation à hauteur de 77 % ;
— débouter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Chaffoteaux ;
A titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral des époux X ;
— condamner la société Engie Home Services et la société Créabain à relever et garantir la société Chaffoteaux de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— limiter l’indemnisation des époux X à la somme de 4 720 euros au titre des travaux de reprise ;
En tout état de cause,
— débouter les époux X et les autres parties de leurs autres demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Chaffoteaux ;
— condamner tout succombant à verser la somme de 5000 euros à la société Chaffoteaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2019,la société Crea Bain au visa des articles 1134, 1147, 1382, 1383, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué ;
— mettre hors de cause la société Crea Bain ;
Subsidiairement,
— condamner la société Engie Home Services et la société Chaffoteaux à garantir intégralement la société Crea Bain de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, dommages-intérêts, frais et accessoires ;
— réformer le jugement sur l’allocation d’un préjudice moral et débouter les époux X de cette demande ;
— confirmer le jugement sur l’allocation d’un préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros ;
— confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
— débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société A ès qualités n’a pas constitué avocat. L’appelante lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions par acte du 24 janvier 2019 délivré à l’étude.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er décembre 2020.
Motifs :
- Sur l’opposabilité de l’expertise à la société Chaffoteaux:
La société Chaffoteaux, soutient que l’expertise judiciaire lui est inopposable puisque l’ordonnance désignant l’expert a été rendue au contradictoire de la société Ariston, radiée du registre du commerce depuis le 22 juin 2010 après qu’elle l’ait absorbée, que suite à l’assignation au fond et après qu’elle ait informé les époux X de cette situation, ces derniers l’ont assignée en 2016, le juge de la mise en état ayant à la même époque annulé l’assignation délivrée à la société Ariston. Elle estime qu’aucune régularisation n’est possible et que toutes les demandes contre elle doivent être rejetées.
M et Mme X soutiennent que la société Chaffoteaux ne peut demander l’annulation d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie. Ils ajoutent que devant le tribunal les conclusions au nom de la société Ariston ont été reprises par la société Chaffoteaux, qu’une confusion a été entretenue entre ces sociétés, révélatrice de la mauvaise foi de cette dernière, alors que la société Ariston était représentée aux opérations d’expertise et n’a d’ailleurs pas contesté l’analyse de l’expert. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’absence de la société Chaffoteaux lors de l’expertise ne leur ôte pas le droit d’agir contre elle.
La société Créa Bain et la société Engie Home Services estiment que le rapport d’expertise est opposable à la société Chaffoteaux qui en a eu communication et a pu le discuter, ce d’autant qu’ayant repris l’actif et le passif dans le cadre de la fusion absorption de la société Ariston, ses conseils et experts ont participé aux opérations d’expertise.
Il est constant que l’article 16 du code de procédure civile impose au juge en toute circonstance de faire observer et d’observer lui-même le principe du contradictoire.
La cour ne peut se prononcer sur la nullité de l’ordonnance de référé du 4 avril 2013 ordonnant l’expertise à l’égard de la société Ariston, cette décision ne lui étant pas déférée, ni par suite statuer sur les conséquences d’une éventuelle nullité.
Concernant l’opposabilité de l’expertise, il est constant que la société Chaffoteaux n’y a pas été attraite en tant que partie par M et Mme X qui ont assigné en février 2013 devant le juge des référés la société Ariston, société fournisseur des équipements à l’époque des travaux. La société Chaffoteaux ne discute pas que, nonobstant la radiation de la société Ariston du registre du commerce en 2010, époque à laquelle cette société a été dissoute suite à son absorption par la société Chaffoteaux qui a ainsi récupéré l’intégralité de son patrimoine, un représentant a participé aux opérations d’expertise pour le compte de la société Ariston. Le premier juge en a justement déduit que ce représentant intervenait nécessairement au soutien des intérêts de la société Chaffoteaux venant aux droits de la société Ariston, dont la disparition n’a jamais été évoquée pendant les opérations d’expertise. Les conclusions et analyses de l’expert ont ainsi pu être discutées pour le bénéfice de la société Chaffoteaux , de sorte que l’expertise lui est opposable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la nature et la responsabilité des désordres :
L’expert a procédé à un examen de la chaudière, du module chaleur douce régulant le plancher chauffant du rez de chaussée, ainsi que des canalisations défectueuses déposées par la société provenant de ces deux équipements pour les remplacer. Il a constaté que ces canalisations présentaient des percements de la taille d’une tête d’épingle, des fissures à la base des collets battus et une usure interne due à une oxydation ou à de la corrosion. Il a en outre précisé que les désordres
sont concentrés en extrémité des tubulures et au niveau des collets battus, les canalisations de marque Chaffoteaux et Maury étant fabriquées et façonnées en usine. Après avoir soumis les canalisations à un laboratoire spécialisé en matière de corrosion des métaux, il a considéré que les pathologies de corrosion relevées sur les collets battus et les coudes étaient typiques des mécanismes de corrosion érosion et corrosion- cavitation, qui apparaissent dans les zones où le régime d’écoulement d’eau est perturbé et où se créent des turbulences, à savoir les raccords, le changement de direction et les obstacles.
Si ses constatations sur les échantillons de canalisations l’ont conduit à penser que la corrosion a pu dans certains cas jouer un rôle dans l’apparition des fuites, il estime que son origine principale est liée à la mise en forme des collets et au serrage des écrous.
Il a par ailleurs estimé que le réglage de la chaudière et la qualité de l’eau ont pu contribuer à la corrosion et que l’absence de liaison équipotentielle de l’ensemble des tuyaux cuivre du module de chaleur et de la chaudière a été favorable à la destruction de la couche de corrosion de protection des tuyaux cuivre.
Cette analyse l’a conduit à retenir des causes cumulées à l’origine du désordre, à savoir un défaut de fabrication et de conception des tubes en cuivre imputable au fabricant, un réglage inadapté de la chaudière, une qualité de l’eau de chauffage insuffisante, imputables à la société en charge de l’entreprise en charge de l’entretien et l’absence de liaison équipotentielle imputable la conception de l’installation électrique . Il en a déduit que l’ensemble du système de chauffage de la maison était impropre à sa destination.
Sur la base de cette analyse, M et Mme X recherchent la responsabilité décennale des constructeurs à savoir les sociétés ACM, Créa Bain et Chaffoteaux en application des articles 1792 et 1792-4 du code civil et la responsabilité contractuelle de la société Engie Home Services en application de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.
*Sur la responsabilité des constructeurs et du fabricant :
L’article 1792 du code civil pose une responsabilité de plein droit des constructeurs à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages cachés à la réception, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Les désordres présentés par les canalisations de la chaudière et du module de chaleur douce, tels que mis en évidence par l’expert affectent le fonctionnement de l’ensemble du système de chauffage prévu pour la maison comprenant outre ces équipements, le plancher chauffant du rez de chaussée, les radiateurs à l’étage. Cette installation s’intègre à des ouvrages d’ossature et constitue un ouvrage. Il n’est pas sérieusement discuté qu’ils entraînent une impropriété à destination de cet ouvrage, qui ne peut fonctionner correctement sans eau comme l’a rappelé l’expert.
La société Créa Bain qui a réalisé cette installation ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les dommages ne lui sont pas imputables, au motif que les fuites sur les canalisations trouveraient leur origine dans un défaut de conception du fabricant selon l’expert. En effet, à l’égard des maîtres de l’ouvrage, la société est responsable des défauts présentés par les équipements qu’elle a mis en oeuvre lors de l’exécution des travaux qui lui étaient confiés. Par ailleurs, il a été relevé qu’aucune remarque n’avait été faite par la société sur l’absence de prévision d’une liaison équipotentielle de l’ensemble des tubes, situation susceptible d’avoir des conséquences sur la pérennité des travaux qu’elle avait réalisés, ce qui justifiait d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur cette omission.
De la même façon, la société ACM en sa qualité de maître d’oeuvre qui a procédé à la définition des équipements relevant du lot chauffage est responsable des désordres de l’installation qui en compromettent la destination. Le jugement qui a retenu leur responsabilité décennale doit être confirmé.
Concernant la responsabilité de la société Chaffoteaux, M et Mme X se prévalent des dispositions de l’article 1792-4 du code civil relatives aux éléments pouvant entraîner une responsabilité solidaire (EPERS), puisque la chaudière et le module chaleur douce s’intègrent dans la conception du système de chauffage, qu’ils ont été mis en oeuvre sans transformation dans le respect des règles édictées par le fabricant et que l’expertise a mis en évidence un défaut de conception des tubes de cuivre rendant l’installation impropre à sa destination.
La société Chaffoteaux s’oppose à cette demande en soutenant que la défaillance de l’équipement fourni ne peut être imputée à un défaut de fabrication, réfutant l’analyse de l’expert sur ce point, que les désordres constatés sont la conséquence d’une installation et d’une maintenance non conformes par les sociétés Créa Bain et Engie Homes Services . Elle ajoute que les équipements en cause ne répondent à aucune exigence spécifique en lien avec la conception de l’ouvrage destiné au domicile de M et Mme X, qu’il s’agit en fait d’équipements indifférenciés et standards.
Il est constant que la qualification d’EPERS suppose la fabrication d’équipements destinés à un ouvrage afin de lui être intégrés, répondant à des exigences spécifiques et dont la mise en place est effectuée conformément aux directives de fabricant et sans modification majeure. Si en espèce, l’expert a relevé que les deux équipements avaient été installés conformément aux directives du fabricant, il ne résulte d’aucune pièce qu’ils aient été conçus en réponse à des exigences spécifiques du système de chauffage installé chez M et Mme X. Ces derniers ne produisent aucune pièce relative aux conditions dans lesquelles a été choisi et conçu ce système, et n’établissent pas que ces équipements constituaient la réponse à des exigences particulières soumises au fabricant. Le devis de la société Créa Bain de janvier 2006 renvoie à des équipements vendus couramment sans spécificité.
En conséquence, le jugement qui a rejeté leur demande contre la société Chaffoteaux est confirmé.
* Sur la responsabilité de la société Engie Home Services:
Les maîtres d’ouvrage ont conclu un contrat d’entretien de la chaudière avec la société Savelys, désormais Engie Home Services le 4 juillet 2008. Ce contrat prévoyait une visite d’entretien annuel comprenant notamment le nettoyage et le contrôle des différents organes, la vérification de la conformité et de l’environnement de la chaudière et les dépannages justifiés.
M et Mme X estiment que la société a engagé sa responsabilité contractuelle, étant intervenue à de multiples reprises sur la chaudière comme sur le module chaleur douce sans parvenir à une réparation dotée de l’efficacité attendue, sans vérifier les paramètrages de l’installation ou à tout le moins leur conseiller de les faire vérifier par l’installateur, qu’en outre lors de ses interventions sur les canalisations, elle n’a pas vérifié si la protection du circuit d’eau était suffisante.
La société Engie Home Services soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés, que sa mission était limitée à l’entretien de la chaudière et au contrôle du PH du plancher chauffant, que les réglages relevés par l’expert de nature à favoriser la corrosion devaient être vérifiés par l’installateur, phénomène qu’elle estime de plus secondaire dans la survenance des désordres par rapport au défaut de conception des tuyaux, imputable au fabricant, que seule l’expertise a permis de découvrir. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de conclure que la protection du circuit d’eau par le produit inhibiteur était insuffisante.
Les pièces produites démontrent que la société Savelys est intervenue à de nombreuses reprises à compter d’octobre 2009 dans le cadre de dépannages, consistant à changer les tuyaux qui
présentaient des fuites tant sur la chaudière que sur le module chaleur douce . La société a en outre, changé l’ensemble des tuyaux en 2011 comme le rappellent les rapports de la société Polyexpert. Elle ne peut donc opposer qu’elle n’était en charge que de l’entretien de la chaudière, ce d’autant que le module selon l’expert constitue un équipement en lien étroit avec la chaudière, ce qui implique un contrôle conjoint, relevant en tout état de cause de la vérification de l’environnement de la chaudière prévu au contrat.
Or, l’expert a constaté que le purgeur/dégazeur automatique de la chaudière était fermé, de sorte que l’air présent dans l’eau de chauffage restait dans le circuit, que la pompe de la chaudière fonctionnait à grande vitesse ; que le réglage de la consigne de chauffage et le niveau de puissance de la chaudière étaient au maximum sans nécessité démontrée par les besoins de l’immeuble, que le produit inhibiteur était en quantité insuffisante dans le circuit, autant de défauts et réglages inadaptés contribuant à générer la corrosion constatée sur les tuyaux, ce dont la société, professionnelle spécialisée dans l’entretien des circuits de chauffage, avait nécessairement connaissance, ce d’autant qu’ avait été évoquée en février 2011 lors de la première réunion d’expertise amiable, le défaut de produit inhibiteur. La vérification de la pertinence des réglages de la chaudière s’intégrait dans le contrôle annuel des différents organes de l’équipement prévu au contrat.
En tout état de cause, si la société estimait qu’elle n’avait pas à modifier les réglages comme relevant d’une prestation de l’installateur de cet équipement, elle se devait d’attirer l’attention des époux X sur ce point, sur leur caractère inadapté et le risque de conséquences préjudiciables sur le circuit, lors de ses interventions de dépannage ou d’entretien annuel, démarche de conseil qui ne résulte d’aucune pièce. De la même façon, elle ne justifie pas avoir vérifié la présence suffisante de l’inhibiteur Sentinel dans l’eau du circuit, alors qu’il avait été rappelé en 2011 lors d’une réunion organisée par la société Polyexpert, que ce produit avait une efficacité de 5 ans tandis que l’installation datait de 2006 et que l’ensemble des tuyaux avait été changé à la même époque. La société ne peut se prévaloir d’une analyse d’eau satisfaisante en cours d’expertise. L’analyse en cause réalisée par la société Aqualys concerne la nature de l’eau et notamment de sa turbidité comme l’a rappelé l’expert, indépendamment de la présence du produit Sentinel, qui au contraire a été trouvé en très faible concentration dans l’eau. Ces éléments démontrent un manquement de la société à l’obligation de résultat mise à sa charge par l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ayant contribué à la survenance des désordres.
En conséquence, le jugement qui déclaré les sociétés ACM, Créa Bain et Engie Home Services responsables in solidum doit être confirmé. La société Engie Home Service ne peut demander que soit opposée aux maîtres d’ouvrage, la part de responsabilité qu’elle impute, suite à l’expertise, à la société Chaffoteaux dont la responsabilité à l’égard des époux X n’est pas retenue.
— Sur l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage:
Les parties ne remettent pas en cause les modalités et l’évaluation des réparations définies par l’expert pour un montant TTC de 4720€ , consistant en un nettoyage complet de l’installation, au remplacement systématique de toutes les canalisations cuivre de la chaudière et du module , à la création d’une liaison équipotentielle de l’ensemble des tuyaux de cuivre et à un paramétrage adapté.
M et Mme X estiment que leur préjudice de jouissance a été sous-évalué et demandent 6000€ sur la base de 100€ par mois entre depuis octobre 2009 jusqu’à l’assignation, tandis que les sociétés Créa Bain, Engie Home Service et la société Chaffoteaux estiment que le préjudice subi n’est pas à hauteur de la somme réclamée.
L’expert a relevé dix interventions ayant pour motif des fuites sur les tuyaux de cuivre. Il fait remarquer que ces pièces n’étant pas des pièces habituelles d’usure, les réparations n’ont pas pu intervenir le jour même et M et Mme X sont restés plusieurs jours sans chauffage à chaque panne, ce que confirment les fiches d’intervention. Toutefois au regard du nombre limité de jours
sans chauffage lors des interventions en réparation, de la survenance de périodes de plusieurs mois sans intervention, l’indemnisation accordée par le tribunal qui indemnise chaque dysfonctionnement à hauteur de 300€ est conforme à la réalité du préjudice subi et est confirmée.
Il en sera de même de l’indemnisation du préjudice subi par les maîtres d’ouvrage en réparation des désagréments tenant aux démarches accomplies pour trouver la cause des désordres amiablement puis par l’expertise judiciaire.
M et Mme X justifient d’une déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de la société ACM. Les sommes mises à la charge in solidum de la société Créa Bain, la sociétés Engie Home Service et la société ACM par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire pour cette dernière seront confirmées.
Ces sommes produiront intérêts à compter de l’assignation à l’égard de la société Créa Bain et Engie Home Service. Ils seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil devenue 1343-2. En revanche, il convient de rappeler que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société ACM arrête le cours des intérêts.
— Sur les appels en garantie :
*Entre codébiteurs tenus in solidum à l’égard de M et Mme X:
Les coauteurs obligés in solidum à la réparation d’un même dommage sont tenus entre eux, chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité de ses fautes, sur un fondement quasi délictuel, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement liés.
En l’espèce, s’agissant des parts de responsabilité de la société ACM, de la société Créa Bain et de la société Engie Home Services tenus in solidum à l’égard de M et Mme X, les conclusions de l’expert mettent en évidence une part prépondérante de la société Engie Home Services, contrairement à ce qu’elle prétend, compte tenu des manquements qui lui sont imputables lors des opérations d’entretien et de réparation, tels que rappelés plus haut. La société Créa Bain a omis d’attirer l’attention du maître d’oeuvre sur l’absence de liaison équipotentielle entre les tuyaux de cuivre et fournit un matériel présentant des défauts, tandis que l’expert n’ a pas identifié de faute de la part du maître d’oeuvre à l’origine du dommage, notamment dans le choix des équipements et du système de chauffage. Dans ces conditions, aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge. Le partage de responsabilité retenu par le premier juge à hauteur de 77% pour la société Engie Home Service et 23% pour la société Créa Bain doit être confirmé.
Les deux sociétés seront tenues de se garantir réciproquement dans ces limites.
*Sur les demandes de garanties entre la société Créa Bain et la société Chaffoteaux :
La société Créa Bain demande la garantie du fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés en application de l’article 1641 du code civil en raison des défauts de fabrication imputables à la société Chaffoteaux mis en évidence par l’expertise.
La société Chaffoteaux oppose à la société Créa Bain l’irrecevabilité de sa demande en application de l’article 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce. Elle soutient que le délai pour agir de deux ans est enfermé dans le délai de prescription de l’article L 110-4 du code de commerce, de dix ans réduits à 5 ans en 2008, applicable entre commerçants, lequel court à compter de la vente initiale ; qu’en l’espèce, l’équipement a nécessairement été vendu avant la réception du 23 juin 2006, tandis que les premières conclusions prises à son encontre datent du 15 mars 2016 donc au delà du délai de prescription.
Sur le fond, elle conteste que le désordre affectant la chaudière et le module soit la conséquence d’un défaut de fabrication. Elle soutient que tant la corrosion que la fragilité des collets ne lui sont pas imputables, qu’elles sont en fait la conséquence des défauts d’entretien de la société Engie Home Service et d’un serrage des écrous générant une contrainte mécanique excessive.
S’agissant de la recevabilité de la demande de la société Créa Bain, il est constant que le délai dont dispose un entrepreneur pour agir contre le fabricant en application de l’article 1648 du code civil court à compter de la date de l’assignation en vertu de laquelle sa propre responsabilité est recherchée par le maître d’ouvrage, le délai de prescription des actions entre commerçants de l’article L 110-4 du code de commerce de 10 ans puis de 5 ans depuis la loi du 17 juin 2008, dont le point de départ se situe à la date de la vente étant suspendu jusqu’à la date de cette assignation, sauf à priver l’entrepreneur de toute possibilité de recours contre le fabricant en cas de désordre survenant dans le délai décennal mais plus de cinq ans après la vente et à opposer la prescription à une partie dépourvue de droit d’agir.
En l’espèce, le devis de la société Créa Bain a été accepté le 15 janvier 2006. A défaut de pièce établissant une acquisition antérieure auprès d’un fournisseur ou du fabricant, il doit être considéré que celle-ci s’est réalisée entre janvier et mai 2016 date de la facture. A cette époque, le délai d’action prévu par l’article 1648 du code civil était de deux ans. Il est établi que M et Mme X ont assigné la société Créa Bain afin de voir reconnaître sa responsabilité le 16 octobre 2014, point de départ du délai de deux ans dont disposait la société pour agir contre la société Chaffoteaux. Celle-ci a été appelée à la cause par les maîtres d’ouvrage par acte du 26 juin 2015 et rappelle dans ses écritures que la société Créa Bain a conclu contre elle pour demander sa garantie le 15 mars 2016, soit dans le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil. En conséquence, la demande de garantie est recevable.
La société Chaffoteaux conteste l’existence d’un défaut de fabrication caché préexistant à la vente. Toutefois, l’expert qui a examiné les canalisations défectueuses conservées a relevé de très petits percements, des fissures à la base des collets battus et une usure interne due à la corrosion Il a précisé que ces désordres sont concentrés essentiellement en extrémité des tubulures et que sur les échantillons soumis au sapiteur, le percement du tube se situe à la base du collet dans la zone du métal qui a été étirée lors de sa mise en forme et présente de ce fait une épaisseur réduite qui affecte sa solidité et entraîne une impropriété d’usage des équipements.
La société estime que cette fragilisation est due au serrage des écrous lors de l’installation puis de l’entretien. Toutefois, cette affirmation n’est corroborée par aucune pièce, ni constatation de l’expert, qui n’a pas fait état de traces de serrage excessif. La société ne peut utilement opposer le taux de remplacement très réduit de ces tubes, qui n’est au demeurant corroboré par aucune pièce. A l’égard de l’acquéreur de l’équipement la société Créa Bain, elle ne peut invoquer l’absence de produit inhibiteur, qui ne lui est pas imputable, ce d’autant qu’il a été précisé dans le compte rendu d’expertise amiable du 18 février 2011 que la mise en service avait été réalisée par une société tierce G chauffage, sans précision sur le cadre de son intervention.
Dès lors, le défaut de fabrication est avéré . Etant sans lien avec le manquement à l’obligation de conseil reproché à la société Créa Bain à l’égard de M et Mme X quant à l’absence de liaison équipotentielle, l’entrepreneur doit être garanti intégralement par le fabricant, la société Chaffoteaux, présumée connaître ce vice.
Le jugement est réformé de ce chef. La société Chaffoteaux sera condamnée à garantir intégralement la société Créa Bain.
L’ appel en garantie de la société Chaffoteaux contre la société Créa Bain dont le fondement n’est pas précisé sera rejeté.
* Sur les demandes de garantie entre les société Engie Home Service et Chaffoteaux:
Les deux sociétés présentent des demandes de garanties réciproques.
En l’absence de lien contractuel entre elles, leurs demandes reposent nécessairement sur un fondement délictuel.
La société Chaffoteaux ne peut soutenir que la demande de la société Engie Home Services est prescrite puisque le point de départ de la prescription de 5 ans prévue par l’article 2224 du code civil, se situe au jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. Cette date en l’espèce correspond à la date du dépôt du rapport d’expertise le 4 juin 2014 et la société Engie Home Services a présenté sa demande de garantie au cours de l’instance qui a abouti au jugement du 3 septembre 2018.
Au regard des constatations de l’expert, il apparaît que le défaut de fabrication imputable à la société Chaffoteaux comme les manquements de la société Engie Home Services dans le cadre du contrat d’entretien souscrit par les époux X ont contribué à parts égales à la survenance des dysfonctionnements de la chaudière et du module chaleur douce. En conséquence, les sociétés seront condamnées à se garantir réciproquement dans la limite de 50% des condamnations mises à leur charge. Le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de la société Engie Home Services.
La société Créa Bain, la société Engie Home Services et Maître A liquidateur de la société ACM seront condamnées in solidum à verser à M et Mme X une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d’appel en sus de la somme accordée par le premier juge.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux autres demandes de frais irrépétibles.
Ces mêmes sociétés et la société Chaffoteaux seront tenues aux dépens d’appel, l’attribution des dépens par le premier juge étant confirmée.
Les sociétés Créa Bain et Engie Home Service seront condamnées à se garantir réciproquement des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 77% pour la société Engie Home Services et 23%pour la société Créa Bain.
La société Créa Bain sera entièrement garantie de ces condamnations par la société Chaffoteaux.
Les sociétés Engie Home Services et Chaffoteaux se garantiront réciproquement dans la limite de 50% de ces condamnations.
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par défaut,
Infirme partiellement le jugement
Réprenant le dispositif pour le tout pour une meilleure compréhension,
Déclare les sociétés Crea Bain, Engie Home Services et la société ACM représentée par Maître B responsables in solidum des préjudices de M et Mme X,
Les condamne in solidum à payer à M. et Mme X et par voie de fixation de la créance de M. et
Mme X au passif de la liquidation s’agissant de la société ACM représentée par Maître A les sommes de :
— 4 720 euros TTC au titre de la réparation matérielle des désordres;
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil,
— Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts,
— Déboute M. et Mme X de leur demande à l’encontre de la société Chaffoteaux ;
— Condamne la société Engie Home Services et la société Crea Bain à se garantir réciproquement des condamnations au profit de M et Mme X à hauteur de 77 % à la charge de la société Engie Home Services et de 23 % à la charge de la société Crea Bain ;
— Condamne la société Chaffoteaux à garantir intégralement la société Créa Bain des condamnations mises à sa charge,
— Déboute la société Chaffoteaux de sa demande de garantie contre la société Créa Bain,
— Condamne la société Engie Home Services et la société Chaffoteaux à se garantir réciproquement des condamnations mises à leur charge dans la limite de 50% ;
— Condamne in solidum les sociétés Chaffoteaux, Engie Home Services, Créa Bain et la SCP A ès qualités de liquidateur de la société ACM, aux dépens de première instance comprenant ceux de référé et d’expertise, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
— Dit que les dépens seront récouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des parties qui en font la demande,
— Condamne in solidum les sociétés Engie Home Services, Crea Bain et la SCP A ès qualités de liquidateur de la société ACM à payer à M et Mme X une somme de 6000€ au titre des frais de procédure de première instance et d’appel ,
— Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
— Condamne la société Engie Home Services et la société Crea Bain à se garantir réciproquement des condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles à hauteur au maximum de 77 % pour la société Engie Home Services et de 23 % pour la société Crea Bain ;
— Condamne la société Chaffoteaux à garantir intégralement la société Crea Bain de ces condamnations,
— Condamne la société Engie Home Services et la société Chaffoteaux à se garantir réciproquement ces condamnations dans la limite de 50%.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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