Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 24 mars 2021, n° 18/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06834 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 2018, N° F17/01525 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06834 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/01525
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEE
ASSOCIATION INSTITUT DE GESTION SOCIALE Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sandra ORUS, première présidente de chambre
Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Madame Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2009, M. Y X a été engagé par l’association Institut de gestion sociale (association IGS), en qualité de directeur délégué de l’école IGS Paris, statut cadre, niveau H, coefficient 450, ainsi qu’en qualité de professeur référent par le centre de formation d’apprentis (CFA) de l’IGS.
L’association IGS emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988.
Le 12 janvier 2017, l’association IGS adresse à M. X un projet d’avenant à son contrat de travail.
Le 1er mars 2017, à la suite de plusieurs entretiens préalables à licenciement n’ayant pas abouti à une procédure, M. X est convoqué à un entretien préalable à la mise en retraite.
Par courrier du 16 mai 2017, l’association IGS notifie à M. X sa mise à la retraite, en les termes suivants :
'Monsieur,
Vous atteindrez l’âge de 70 ans le 16 juin 2017. Comme nous y autorise l’article L 1237-5 du Code du travail, nous avons pris lé décision de procéder à votre mise à la retraite.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’exécuter, est d’une durée de trois mois. Il commencera à courir au jour de la première présentation du présent courrier. […]'
Réclamant la reconnaissance du caractère fictif de son contrat de travail avec le CFA de l’IGS, la nullité de la rupture de ses relations de travail, et ne s’estimant pas suffisamment rempli de ses droits, M. X a saisi le 28 février 2017 la juridiction prud’homale.
Par jugement du 10 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’IGS à payer à M. X 9 900 euros au titre de la rémunération variable, 4 001,27 euros au titre des commissions commerciales, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a fixé la moyenne des trois premiers mois de salaire à 6470,33 euros, a débouté M. X du surplus de ses demandes, a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2018, M. X a interjeté appel du jugement notifié le 23 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2018, M. X demande à la cour de dire que le contrat de travail avec le CFA de l’IGS est fictif et que la rémunération y afférente est relative au contrat de travail avec l’IGS, à titre principal de dire que la rupture du contrat de travail est nulle car fondée sur son âge, et condamner l’IGS à lui verser 97 900
euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire de dire que sa mise à la retraite est frauduleuse et donc inopérante, qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et de condamner l’IGS à lui verser la somme de 97 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement de fait sans cause réelle ni sérieuse. Dans ces deux cas il sollicite de la cour la condamnation de l’IGS à lui verser les sommes de 5 586,82 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, et 25 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que les circonstances ayant précédé sa mise à la retraite constituent de graves manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles, et de condamner l’IGS au paiement de 97 900 euros à titre de dommages-intérêts. En tout état de cause il sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a condamné l’IGS à lui payer la somme de 9 900 euros à titre de rappel de rémunération variable et, y ajoutant, qu’elle la condamne à lui verser 990 euros de congés payés y afférents, qu’elle confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’IGS à payer à M. X la somme de 4 001,27 euros à titre de rappel de commission commerciale (prime sur objectifs) et qu’elle condamne la société au versement de 400,12 euros de congés payés y afférents. Elle demande le rejet des demandes de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation au versement de 3 000 euros sur le même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2018, l’association IGS demande à la cour de dire que le contrat de travail établi entre M. X et le CFA de l’IGS répond à l’obligation légale de tenue de comptabilités distinctes propres à l’IGS en qualité d’organisme gestionnaire d’une part, et au CFA d’autre part, de constater qu’elle accepte que la rémunération de M. X, dans l’appréciation de ses droits dans le cadre du présent litige, prenne en compte la rémunération servie par la comptabilité du CFA, de fixer ladite rémunération mensuelle brute totale au montant mensuel brut de 5 500 euros, de dire la mise à la retraite notifiée à M. X parfaitement valide et opposable, ni discriminatoire ni frauduleuse, exempte de graves manquements à l’égard de M. X sur la période ayant précédé sa mise à la retraite, de constater en tout état de cause que M. X ne justifie ni de l’existence ni du quantum du préjudice subi sur la période antérieure à sa mise à la retraite, et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts désormais valorisée à 97 900 euros, quel qu’en soit le fondement.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’elle a été condamnée à verser à M. X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, de débouter à nouveau M. X de cette demande, de confirmer le jugement prud’homal en ce que M. X a été débouté de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dire irrecevables car constituant des demandes nouvelles en cause d’appel les demandes de congés payés valorisées aux montants de 990 euros et 400,12 euros, et la demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement au montant de 5 586,22 euros, de débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner au versement de 2 000 euros sur le même fondement, ainsi qu’aux dépens.
L’instruction a été clôturée le 5 janvier 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée le 1er février 2021.
MOTIFS
Sur le salaire de référence
L’IGS établit sans être utilement contredite que la gestion des centres de formation d’apprentis qui ne disposent pas d’une personnalité morale distincte ont une comptabilité distincte de l’organisme gestionnaire (décret 2000-470 du 31 mai 2000) ; qu’au regard de ces dispositions, les fonctions occupées par M. X au sein du CFA (signature et délivrance des diplômes) relevaient d’un
contrat de travail distinct; que M. X a perçu en conséquence une rémunération au titre de l’exécution de chacun des contrats sans qu’il soit démontré un quelconque caractère fictif au contrat avec le CFA, ni un préjudice financier.
Il est établi par ailleurs que M. X percevait respectivement les sommes de 3 684,80 euros au titre de la rémunération pour les activités à l’IGS et 1815,20 euros au titre du contrat CFA, rémunérations qui se déduisent des 12 derniers mois sur la période d’août 2016 à juillet 2017 contrairement à la période retenue à tort par l’appelant de juin 2016 à mai 2017.
Il s’ensuit une rémunération mensuelle globale de 5 500 euros, étant relevé que M. X ne peut intégrer dans sa rémunération les rétributions perçues dans le cadre de prestations effectuées pour des sociétés tiers (société Switch), sans lien avec son contrat de travail.
Sur la mise à la retraite
L’article L.1237-5 du code du travail, alinéa ler, dispose que ' la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au l° de l’article 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéa.'
M. X se prévaut d’une mise à la retraite discriminatoire, fondée sur l’âge, qui ne pouvait constituer selon lui un motif permettant à l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Or, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu’aucun élément du dossier, hormis la référence aux 70 ans du salarié permettant sa mise à la retraite, ne faisait référence à l’âge de ce dernier; que l’employeur, qui affirme sans être contredit qu’il ignorait la situation de M. X lors de son embauche, lequel avait liquidé des droits à la retraite et percevait une pension à ce titre, était néanmoins légitime à recourir aux dispositions de l’article L.1237-5 du code du travail lorsque le salarié a atteint l’âge de 70 ans.
Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail ne peut être qualifiée, sur le fondement de la discrimination due à l’âge, de licenciement nul et qu’il n’est au demeurant pas démontré par le salarié que l’employeur a usé de manoeuvres déloyales pour soustraire le salarié à une disposition légale plus favorable.
Par confirmation du jugement, les demandes relatives à des dommages-intérêts pour licenciement nul sont rejetées.
M. X soutient encore que l’employeur a contourné les règles relatives au licenciement pour motif personnel par le recours à la mise à retraite, la rupture du contrat de travail étant injustifiée et engagée au seul vrai motif du remplacement du salarié par un salarié plus jeune, M. A.
Or l’employeur, sans contradiction utile, fait valoir que M. X ne fournit aucune preuve sur les irrégularités qu’il aurait relevées concernant la taxe d’apprentissage et qui auraient été à l’origine de la rupture du contrat de travail; qu’en outre, il établit que la nomination de M. A, appelé à être le successeur de M. X avec son accord et dans la perspective d’un arrêt prochain de ses fonctions, a fait l’objet d’une concertation et d’une préparation avec ce dernier, dans les mois qui ont précédé sa nomination, ce dont l’IGS justifie par les échanges produits au débat (messages des 25 janvier, 9 février et 4 juillet 2016) dans lesquels M. X est à la manoeuvre pour accueillir son successeur.
L’employeur produit en outre l’entretien d’évaluation de M. X de 2015, dans lequel il est expressément mentionné comme objectif ' d’assurer la passation/ transmission de sa fonction à un éventuel directeur’ mais également le témoignage précis de M. A: ' J’ai été recruté par le groupe IGS en février 2016 afin de prendre la direction de l’école IGS RH. Comme ceci était précisé dans ma lettre d’embauche, je devai assumer dans un premier temps le rôle de directeur adjoint, le temps qu’Y X me transmette les dossiers et les connaissances nécessaires à la bonne marche de l’école.
Il avait organisé début janvier 2016 un déjeuner avec l’équipe de l’école IGS RH. Il m’a présenté lros de ce déjeuner comme son successeur. Durant les quelques mois qu’a duré notre collaboration, j’ai assuré avec lui un certain nombre de rendez-vous extérieurs durant lesquels im emprésetnai à chaque fois comme la personne qui devait, à brève échéance, le remplacer du fait de son départ en retraite.'
L’IGS justifie encore sans être contredit sérieusement que M. X s’est ravisé et a demandé à son employeur d’être maintenu dans l’entreprise, avec une évolution de son contrat de travail.
Il est enfin établi que l’employeur a alors proposé des avenants au contrat de travail de M X, tous rejetés par le salarié et que, dans ces conditions, il a décidé de notifier la mise à la retraite de M. X, étant relevé que les convocations à un entretien préalable initiées par l’IGS, auxquelles aucune suite n’a été donnée, ne sont suffisantes pour caractériser un manquement à l’obligation de loyauté.
Il s’ensuit que M. X ne justifie ni de la déloyauté ni de la fraude de l’employeur et sera débouté, par confirmation du jugement, de toutes demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le préjudice moral
Les circonstances qui ont entouré la fin du contrat de travail de M. X démontrent que ce dernier a placé son employeur dans une situation délicate dès lors que, ayant participé à l’accueil de son successeur, dans la perspective de son prochain départ, il s’est ravisé pour solliciter un maintien dans l’entreprise, en refusant tous les avenants au contrat proposés, sans modification de son salaire; il s’ensuit que le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
Par infirmation du jugement, sa demande au titre de la réparation d’un préjudice moral est rejetée.
Sur le rappel de rémunération variable et des commissions commerciales
Il en résulte que la demande au titre des congés payés afférents pour prime sur objectifs de l’année 2015 et au titre de la rémunération variable est le complément des demandes initiales relatives à la rémunération variable et aux commissions commerciales auxquelles les premiers juges ont fait droit et qui ne sont plus contestées par les parties.
L’IGS sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 990 euros au titre des congés payés pour rémunération variable et 400,12 euros pour les congés payés afférents relatifs aux rappels de commissions commerciales.
Sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
Sur le fondement des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Si M. X est recevable à solliciter un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement dont il avait initialement saisi la cour, sa demande ne peut prospérer dès lors que la rupture de son
contrat de travail pour mise à la retraite a été jugée licite.
Il sera en conséquence débouté de toute demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’Institut de Gestion Sociale à payer à M. Y X une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. X de sa demande au titre du préjudice moral ;
Condamne l’Institut de Gestion Sociale à payer à M. Y X les sommes suivantes:
— 990 euros au titre des congés payés pour rémunération variable
— 400,12 euros pour les congés payés afférents relatifs aux rappels de commissions commerciales ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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