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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 févr. 1994, n° 12547/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12547/86 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-lieu à examiner P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 002-10426 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1994
Bendenoun c. France - 12547/86
Arrêt 24.2.1994
Article 6
Article 6-1
Accusation en matière pénale
Procès équitable
Egalité des armes
Accès à un dossier douanier lors d'une procédure suivie devant des juridictions administratives et relative à des majorations et compléments d'impôt: article 6 § 1 applicable ; non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité
1.Aspects généraux du système français de majorations d'impôt en cas d'absence de bonne foi : eu égard au grand nombre des infractions du type visé à l'article 1729 § 1 du code général des impôts, un Etat contractant doit avoir la liberté de confier au fisc la tâche de les poursuivre et réprimer, même si la majoration encourue à titre de sanction peut être lourde - pareil système ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte.
2.En l'espèce, importance de plusieurs éléments militant pour le caractère administratif de la sanction fiscale, mais prédominance de quatre autres qui conféraient à l'"accusation" litigieuse un "caractère pénal" :
a) Faits incriminés : tombaient sous le coup de l'article 1729 § 1 du code général des impôts, qui concerne tous les citoyens en leur qualité de contribuables et non un groupe déterminé doté d'un statut particulier, et qui leur prescrit un certain comportement, sous peine d'une sanction.
b) Majorations d'impôt :
- ne tendent pas à la réparation pécuniaire d'un préjudice, mais visent pour l'essentiel à punir pour empêcher la réitération d'agissements semblables ;
- se fondent sur une norme de caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif ;
- revêtaient en l'occurrence une ampleur considérable, et le défaut de paiement exposait à l'exercice par les juridictions répressives de la contrainte par corps.
Conclusion : article 6 § 1 applicable (unanimité).
Non-lieu à prendre en considération les compléments d'impôt.
B.Observation
Allégations du requérant : pertinentes dans la seule mesure où la procédure devant les juridictions administratives concernait le bien-fondé de l'accusation de fraude fiscale sur laquelle se fondaient les majorations d'impôt.
Le grief se rapporte à des pièces absentes du dossier soumis auxdites juridictions et sur lesquelles le fisc ne s'appuya pas.
La Cour n'exclut pas que dans pareille situation la notion de procès équitable puisse quand même comporter l'obligation, pour le fisc, de consentir à fournir au justiciable certaines pièces, ou même l'intégralité, de son dossier - encore faut-il, pour le moins, que l'intéressé ait accompagné sa demande, ne fût-ce que sommairement, d'une motivation spécifique.
En l'espèce, carence du requérant, d'autant plus dirimante qu'il n'ignorait pas l'existence et la teneur de la plupart des documents et que lui-même et son conseil avaient eu accès au dossier complet, du moins durant l'instruction pénale - d'où absence d'atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes.
Conclusion : non-violation (unanimité).
II.ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
Grief non repris devant la Cour.
Conclusion : non-lieu à un examen d'office (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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