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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 janv. 2016, n° 23279/14 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23279/14 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière ; Voies légales ; Article 5-1-e - Aliéné) ; Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte ; Condamnation ; Infraction pénale) |
| Identifiant HUDOC : | 002-11014 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 192
Janvier 2016
Bergmann c. Allemagne - 23279/14
Arrêt 7.1.2016 [Section V]
Article 5
Article 5-1-e
Aliéné
Détention de sûreté d’une personne atteinte d’un trouble mental dans un centre spécialement conçu dispensant des soins médicaux appropriés : non-violation
Article 7
Article 7-1
Peine plus forte
Prolongation rétroactive de la détention de sûreté destinée à garantir un traitement médical et thérapeutique : non-violation
En fait – À la suite des arrêts rendus par la Cour européenne dans M. c. Allemagne et diverses affaires du même genre, la Cour constitutionnelle fédérale allemande déclara, dans un arrêt du 4 mai 2011, que les dispositions relatives à la prolongation rétroactive d’une détention de sûreté au-delà de l’ancienne durée maximum de dix ans étaient incompatibles avec la Loi fondamentale allemande. La nouvelle législation adoptée en conséquence entra en vigueur le 1er juin 2013. Des dispositions transitoires contenues dans l’article 316f de la loi introductive au code pénal ont limité l’imposition ou la prolongation d’une détention de sûreté aux cas où la personne concernée souffre d’un trouble mental ou est fortement susceptible de commettre de ce fait un crime violent grave ou une infraction à caractère sexuel. L’article 66c du code pénal a changé les modalités de mise en œuvre de la détention de sûreté, exigeant un programme de traitement individuel ainsi qu’un hébergement convenable, séparé des détenus qui purgent une peine d’emprisonnement.
Le requérant, qui avait déjà fait l’objet d’une longue série de condamnations, fut condamné en 1986 pour tentative de meurtre, tentative de viol et coups et blessures. Estimant sur la base d’éléments psychiatriques que sa responsabilité pénale était diminuée, le juge du fond lui infligea une peine de quinze ans d’emprisonnement et ordonna une mise en détention de sûreté compte tenu d’un risque élevé de récidive. La détention de sûreté débuta en 2001, dans une unité pénitentiaire, et fut par la suite prolongée à intervalles réguliers. En juillet 2013 (au terme de la durée initiale maximum de dix ans prévue pour la détention de sûreté), le tribunal chargé de l’exécution des peines ordonna la prolongation de la détention sur le fondement de l’article 316f de la loi introductive, après avoir conclu au vu de nouveaux rapports psychiatriques que le requérant souffrait d’un « trouble mental » et qu’il subsistait un risque très élevé qu’en cas de remise en liberté il ne commît de graves infractions violentes à motivation sexuelle. Depuis juin 2013, l’intéressé est détenu dans un centre spécialement conçu, au sein d’une prison, pour répondre notamment aux exigences du nouvel article 66c du code pénal.
Devant la Cour européenne, le requérant se plaignait que la décision judiciaire ayant prolongé sa détention de sûreté au-delà de la durée maximum de dix ans avait porté atteinte à son droit à la liberté (article 5 § 1 de la Convention) et violé le principe de non-rétroactivité des peines (article 7 § 1).
En droit – Article 5 § 1
a) Détention « après condamnation » (article 5 § 1 a)) – La détention de sûreté du requérant au-delà de la durée maximum légale de dix ans ne constitue plus une détention « après condamnation » par un tribunal compétent dès lors qu’il n’y a pas de lien de causalité suffisant entre la condamnation de l’intéressé intervenue en 1986 et le maintien de sa privation de liberté. Elle ne peut, dès lors, se justifier au regard de l’alinéa a) de l’article 5 § 1.
b) « Aliéné » (article 5 § 1 e)) – La Cour rappelle qu’un individu ne peut passer pour « aliéné » et subir une privation de liberté que si les trois conditions suivantes au moins (les « critères Winterwerp ») se trouvent réunies : i) son aliénation doit avoir été établie de manière probante, c’est-à-dire qu’un trouble mental réel doit avoir été démontré devant l’autorité compétente, au moyen d’une expertise médicale objective ; ii) le trouble doit revêtir un caractère ou une ampleur légitimant l’internement ; et iii) l’internement ne peut se prolonger valablement sans la persistance de pareil trouble. En principe, la « détention » d’une personne comme malade mental ne sera « régulière » au regard de l’article 5 § 1 e) que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié.
La Cour constate que les juridictions nationales sont des autorités compétentes et qu’elles ont établi, sur le fondement d’un rapport psychiatrique objectif et récent, que le requérant souffrait d’un trouble mental tel que défini par le droit interne applicable. Son état appelait un traitement médicamenteux sous contrôle médical ainsi qu’une thérapie, et le juge du fond l’a estimé suffisamment sérieux (combiné à la consommation d’alcool) pour atténuer la responsabilité pénale de l’intéressé. Dès lors, la Cour considère que le requérant souffre d’un « trouble mental réel » aux fins de l’article 5 § 1 e). En outre, elle constate que son trouble mental est d’une nature ou d’une ampleur justifiant l’internement compte tenu du risque très élevé qu’en cas de remise en liberté il commette de graves infractions violentes à motivation sexuelle. Concernant la persistance du trouble mental, la Cour relève qu’en vertu de la législation pertinente le maintien du requérant en détention de sûreté ne peut être ordonné que dans la mesure où et tant que demeure un risque élevé qu’en cas de remise en liberté l’intéressé ne récidive en raison dudit trouble. Le requérant est donc un « aliéné » aux fins de l’article 5 § 1 e). La Cour ne tranche pas la question de savoir s’il relève aussi de la catégorie des « alcooliques » aux fins de cette disposition.
La Cour constate par ailleurs que le requérant est détenu dans un établissement qui convient pour une personne atteinte d’un trouble mental. Il se trouve dans un centre pour personnes en détention de sûreté, construit récemment en application des nouvelles règles fédérales exigeant que pareille détention soit mise en œuvre dans un établissement offrant au détenu des soins individuels et suivis. Parmi les employés figurent un psychiatre, des psychologues et des travailleurs sociaux. Le requérant a reçu des propositions régulières et nombreuses de traitement approprié et a accès à des activités telles que la thérapie de groupe et les réunions de motivation. Globalement, il y a eu un changement notable dans les soins médicaux et thérapeutiques offerts au requérant depuis son transfert au centre de détention de sûreté. Sa situation se distingue donc de celle des requérants dans des affaires telles que Glien c. Allemagne, qui étaient détenus dans des unités pénitentiaires séparées non dotées d’un équipement adéquat pour les personnes atteintes d’un trouble mental.
Enfin, la Cour constate que la détention satisfait aux règles matérielles et procédurales du droit interne et n’est pas arbitraire.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 7 : la Cour admet que la détention de sûreté du requérant a été prolongée de manière rétroactive en vertu d’une loi adoptée après la commission par l’intéressé des infractions en cause. Elle recherche alors si la détention de sûreté constitue une peine aux fins de cette disposition.
À cet égard, elle rappelle que la notion de « peine » contenue dans l’article 7 possède une portée autonome, que le point de départ – donc élément très important – de toute appréciation de l’existence d’une peine consiste à déterminer si la mesure en question a été imposée à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale, et que d’autres éléments pertinents sont la qualification de la mesure en droit interne, sa nature et son but, les procédures associées à son adoption et à son exécution, ainsi que sa gravité.
La Cour estime que la nature et le but plus préventifs de la nouvelle forme de détention de sûreté ne suffisent pas à éclipser le fait que la mesure, qui implique une privation de liberté sans durée maximum, a été imposée à la suite d’une condamnation pour une infraction pénale et reste une question décidée par des juridictions appartenant au système de justice pénale. Cependant, dans les cas tels que celui du requérant, où la détention de sûreté a été prolongée en raison de la nécessité de traiter un trouble mental, la nature et le but de cette mesure ont sensiblement changé, et l’élément punitif et son lien avec la condamnation pénale sont éclipsés au point que la mesure ne peut plus être qualifiée de « peine » au sens de l’article 7 § 1. La nature de la détention de sûreté du requérant a changé de manière notable depuis son transfert au centre, l’accent étant mis à présent sur le traitement médical et thérapeutique de l’intéressé, et le but préventif poursuivi par la législation modifiée sur la détention de sûreté – qui exige désormais la preuve d’un trouble mental pour qu’une détention de sûreté puisse être prolongée – a acquis une importance déterminante.
Conclusion : non-violation (unanimité).
(Voir, en particulier, Winterwerp c. Pays-Bas, 6301/73, 24 octobre 1979 ; M. c. Allemagne, 19359/04, 17 décembre 2009, Note d’information 125 ; et Glien c. Allemagne, 7345/12, 28 novembre 2013, Note d’information 168)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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