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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 13 mai 2003, n° 53102/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 53102/99 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance élevée |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Inadmissible |
| Identifiant HUDOC : | 002-4889 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 53
Mai 2003
Chandra et autres c. Pays-Bas (déc.) - 53102/99
Décision 13.5.2003 [Section II]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Refus d’accorder un titre de séjour permanent aux enfants qui ont rejoint leur mère aux Pays-Bas après 5 ans d’absence: irrecevable
La première requérante, C., est une ressortissante néerlandaise d’origine indonésienne. Les autres requérants sont ses quatre enfants, nés entre 1979 et 1985 et habitant avec elle aux Pays-Bas. En 1992, C. demanda le divorce d’avec le père de ses quatre enfants. Elle quitta l’Indonésie et se rendit aux Pays-Bas, où elle rencontra un ressortissant néerlandais avec qui elle se mit en ménage. L’année suivante, elle se vit accorder un permis de séjour dans le but précis de lui permettre de vivre avec lui. Ses enfants restèrent en Indonésie sous la garde de leur père. C. se vit enfin confier la garde des enfants en 1995. En 1996, C. obtint la nationalité néerlandaise. L’année suivante, elle se sépara de son compagnon. En mars 1997, les enfants bénéficièrent d’un visa de courte durée de 90 jours pour rendre visite à leur mère. Ils sollicitèrent officiellement un permis de séjour en mai 1997 et vivent depuis lors aux Pays-Bas. Leur demande fut rejetée par le ministre adjoint de la Justice au motif que les liens étroits existant entre C. et ses enfants avaient été rompus par leur séparation et que C. n’avait pas les moyens de les faire vivre. En outre, rien n’empêchait la famille de vivre ensemble ailleurs. Les requérants firent en vain appel devant le tribunal régional. Cette juridiction accorda une importance particulière au fait que C. n’avait cherché qu’en 1997 à retrouver ses enfants et ne reconnut pas que le refus d’octroyer des permis de séjour avait porté atteinte aux droits garantis par l’article 8 dans le chef des requérants, étant donné qu’il s’agissait dans leur cas d’une première autorisation d’entrée et non du refus de prolonger un permis de séjour. Elle jugea qu’un juste équilibre avait été ménagé entre les intérêts des requérants et ceux de la société en général.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: L’affaire tourne autour de la question de savoir si les autorités étaient dans l’obligation d’autoriser les enfants à résider aux Pays-Bas avec leur mère. C. avait été séparée de ses enfants pendant plus de cinq ans lorsqu’ils la rejoignirent en 1997. Avant leur arrivée en Europe, ils avaient vécu toute leur vie en Indonésie sous la garde de leur père. Force est donc de conclure qu’ils ont des liens très forts avec l’environnement linguistique et culturel de leur pays d’origine. A l’époque où le tribunal régional a rendu sa décision, deux des enfants avaient atteint leur majorité, alors que les deux plus jeunes étaient âgés de 15 et 13 ans respectivement et avaient donc moins besoin de soins que des enfants plus petits. En outre, ils avaient de la famille en Indonésie. Les requérants préféraient certainement rester aux Pays-Bas, mais l’article 8 ne garantit pas le droit pour une famille de choisir l’endroit qui lui convient le mieux pour y vivre. Il n’a pas été établi que C. ne pouvait pas retourner en Indonésie avec ses enfants, en s’installant au besoin loin de son ex-mari. Le fait que les enfants vivent aux Pays-Bas depuis 1997 n’impose pas aux autorités l’obligation positive de les autoriser à s’y installer définitivement. Les requérants ne sont pas en droit d’attendre des autorités qu’elles leur confèrent un droit de séjour en les mettant devant un fait accompli. Les autorités ont ménagé un juste équilibre entre l’intérêt des requérants et celui de la société à voir contrôler l’immigration: défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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