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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 18 avr. 2002, n° 49144/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 49144/99 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | No violation of Art. 6-1 ; No violation of P1-1 |
| Identifiant HUDOC : | 002-5391 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 41
Avril 2002
Ouzounis et autres c. Grèce - 49144/99
Arrêt 18.4.2002 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Refus d'un organisme public de se conformer à une décision de première instance contre laquelle un appel est pendant: non-violation
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Biens
Droit au réajustement de pensions de retraite reconnu par une décision de première instance ensuite cassée en appel dans un arrêt définitif: non-violation
En fait: En décembre 1994, les requérants déposèrent une demande auprès de la caisse de retraite de leur ancien employeur tendant au réajustement de leurs pensions de retraite. La caisse de retraite leur répondit favorablement mais en raison d'un désaccord avec le délégué du Gouvernement la question fut renvoyée au ministre de la Santé qui se rangea à l'avis défavorable du délégué. Les requérants saisirent le tribunal administratif, demandant l'annulation de la décision du ministre. La juridiction fit droit à leur demande. L'Etat interjeta appel de la décision. Entre-temps, les requérants demandèrent en vain à la caisse de retraite de se conformer à la décision du tribunal administratif et de procéder au réajustement de leurs pensions. La cour administrative d'appel saisie de l'affaire infirma la décision de première instance.
En droit: Article 6 § 1 – Le droit d'accès à un tribunal garanti par le présent article serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. Toutefois, en l'espèce, la décision du tribunal administratif dont l'inexécution faisait grief aux requérants n'était pas une décision définitive car elle était rendue en première instance et était susceptible d'être frappée d'appel. Or, l'article 6 § 1 ne saurait protéger, outre l'exécution de décisions de justice définitives et obligatoires, les décisions susceptibles d'appel. Dès lors, eu égard au fait notamment que la cour d'appel infirma la décision sur laquelle les requérants fondaient leurs prétentions, l'omission de l'administration de se plier à cette décision ne saurait être considérée contraire aux exigences de l'article 6, et cela même si en vertu du droit interne elle était tenue de le faire.
Conclusion: non-violation (unanimité).
Article 1 du Protocole N° 1 – Une « créance » ne peut constituer un « bien » au sens du présent article que si elle est suffisamment établie pour être exigible. En l'espèce, la cour administrative d'appel jugea que les requérants n'avaient pas droit au réajustement de leurs pensions. Si le jugement du tribunal administratif de première instance avait fait droit à leur demande, les requérants n'ont jamais été titulaires d'un droit de créance définitif. En effet, tant que leur affaire était pendante devant les juridictions grecques, leur action tendant à obtenir un réajustement de leurs pensions ne faisait naître aucun droit à créance, mais uniquement l'éventualité d'obtenir pareille créance. Dès lors, l'arrêt rendu en appel n'a pu avoir pour effet de les priver d'un bien dont ils étaient les propriétaires. Par ailleurs, plusieurs demandes similaires déposées par d'autres retraités avaient été rejetées par les juridictions internes. Ainsi, les requérants n'avaient pas même une « espérance légitime » d'obtenir la reconnaissance de la créance dont ils se prévalaient.
Conclusion: non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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