Infirmation partielle 6 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6 juil. 2016, n° 13/07802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/07802 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARKEA SCD SA c/ POLE EMPLOI BRETAGNE |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 368
R.G : 13/07802
C/
M. E X
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUILLET 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Régine CAPRA, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Avril 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juillet 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 juin 2016.
****
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur A B, agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST
INTIME :
Monsieur E X
XXX
XXX
représenté par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT :
XXX
Service Contentieux
XXX
XXX
non comparant; A conclu.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé par le Crédit Mutuel de Bretagne à compter du 2 mai 1989.Après avoir occupé différents postes,il a été nommé Responsable du Département Plan et Documentation du Groupe Crédit Mutuel Arkéa en 2004.Le 30 mai 2011, son contrat de travail a été transféré à la société Arkéa SCD , entité regroupant l’ensemble des cadres dirigeants et des cadres de direction du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, avec maintien de tous les éléments dudit contrat'; il concluait parallèlement avec son nouvel employeur une convention de forfait annuel en jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juillet, puis a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet, évoquant de «'multiples man’uvres sur la période de 2010 pour dissimuler les opérations frauduleuses dans l’objectif de déclarer des fausses durées de travail et d’obtenir indûment les remboursements de vos frais professionnels. Ces déclarations frauduleuses sont inadmissibles, de surcroît de la part d’un cadre de direction, qui se doit de démontrer une exemplarité irréprochable'».
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. Z a saisi,le 4 septembre 2012, le conseil de prud’hommes de Brest aux fins de voir juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation, de la société Arkéa SCD (ci-après «'la société'») à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 27 juillet 2012:
-315 000 € à titre d’indemnité pour licenciement injustifié,
-256 372,77 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-38 942,70 € à titre d’indemnité de préavis, outre 3 894,27 € pour les congés payés afférents.
M. X sollicitait également la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour remise d’un certificat de travail non conforme'; il demandait encore au conseil de constater qu’il était seul propriétaire d’un concept,de faire interdiction à la société et au groupe auquel elle appartenait de l’utiliser et de lui allouer 15 000 € par infraction constatée. In fine, il réclamait 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a soulevé l’incompétence du conseil pour juger de la propriété du concept revendiqué par M. X et a conclu, pour le surplus, au rejet des prétentions de celui-ci, en sollicitant , en outre, 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Brest s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rennes pour statuer sur toutes les demandes se rapportant au droit de propriété du concept'; il a par ailleurs considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société à payer à M. X les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il rappelait:
-160 000 € à titre de dommages-intérêts
-256 372,77 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-38 942,70 € à titre d’indemnité de préavis, outre 3 894,27 € pour les congés payés afférents,
-2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise sous astreinte des documents sociaux et le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
Le conseil a débouté M. X du surplus de ses demandes.
La société a régulièrement interjeté appel de cette décision, et demande à la cour, en l’état de ses dernières écritures':
— à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire,dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la faute grave mais considérerait néanmoins qu’il y avait une cause réelle et sérieuse,de réduire les sommes qui seraient allouées au salarié aux montants suivants':
-233 563,03 € à titre d’indemnité de licenciement,
-38 942,70 € à titre d’indemnité de préavis, outre 3 894,27 € pour les congés payés afférents,
Elle sollicite in fine 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures, M. X demande à la cour de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux et capitalisation à compter du 27 juillet 2012:
-315 000 € à titre d’indemnité pour licenciement injustifié,
-256 372,77 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-38 942,70 € à titre d’indemnité de préavis, outre 3 894,27 € pour les congés payés afférents.
Il sollicite également la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés ainsi que la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour remise d’un certificat de travail non conforme’ outre celle de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 août 2015, Pôle Emploi a transmis un courrier à la cour en demandant le remboursement des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois représentant la somme de 21 394,20 € dans l’hypothèse où le jugement entrepris serait confirmé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,la cour renvoie pour l’exposé des moyens des parties,aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
M. X soutient qu’il aurait dû être informé, lors de l’engagement de la procédure disciplinaire,de la garantie de fond constituée par la possibilité de recourir au conseil de discipline déjà envisagée par la Convention collective du 1er mars 2000 et reprise par la convention collective de l’Unité Economique et Sociale (UES) Arkade et par les dispositions spécifiques aux cadres de direction.
La société réplique qu’en devenant son salarié à compter du 1er juin 2011, M. X ne ressortissait plus de la convention collective de l’UES Arkade, mais du statut spécifique des Cadres de direction résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur visant à conférer des avantages complémentaires à cette catégorie de collaborateurs'; si ce statut prévoyait effectivement la faculté pour le salarié de faire appel au conseil de discipline, M. X n’a pas, en l’espèce, jugé utile de demander la réunion de cette instance et ne peut donc se plaindre aujourd’hui de cette situation.
La convention collective conclue entre d’une part,les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Massif Central (CMMC) et du Sud Ouest (CMSO), leurs organismes affiliés et les autres sociétés adhérentes, le tout constituant l’UES Arkade, et d’autre part, les salariés hors cadres de direction, prévoyait la possibilité pour le salarié licencié de faire appel à un conseil de discipline.
La convention collective concernant spécifiquement les cadres de direction du Crédit Mutuel de Bretagne signée le 1er mars 2000 par la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne, ses organismes affiliés et l’ensemble des sociétés comprises dans le périmètre d’application de la convention collective des cadres et employés du Crédit Mutuel de Bretagne prévoyait, en son article 10 , complété par l’article 17, que le cadre de direction licencié pouvait demander, à l’issue de l’entretien préalable à un licenciement, que son cas soit examiné par un conseil de discipline.
Le Statut des cadres de direction de l’UES Arkade CMB-CMMC -CMSO (édition 1er septembre 2008 produite aux débats) prévoyait que le salarié concerné par un licenciement pouvait faire appel au conseil de discipline.
Le Statut des Cadres de Direction Arkéa SCD du 30 mai 2011 prévoit lui aussi cette possibilité, pour le salarié concerné par un licenciement, de saisir le conseil de discipline (article 2-7).
Il résulte de ce qui précède que la faculté pour le salarié de saisir le conseil de discipline constitue depuis de très nombreuses années un élément constant des relations entre l’employeur et les salariés au sein du groupe Crédit Mutuel Arkéa. La reprise de cette disposition dans le Statut des cadres de direction de la nouvelle société Arkéa SCD regroupant les cadres dirigeants et de direction, s’inscrit dans ce dispositif protecteur des droits des salariés, et il est étonnant que la société, qui indiquait à M. X , le 30 mai 2011,que la nouvelle entité créée (Arkéa SCD) avait pour objet de faire bénéficier les cadres de direction d’un «'statut homogène, attractif et évolutif'»,'»agrégeant l’essentiel des droits collectifs préexistants'» et qui lui faisait signer un contrat de travail rendant applicable le statut collectif ( le Statut) applicable au sein d’Arkéa SCD, développe aujourd’hui une argumentation signifiant que ce Statut serait au final moins protecteur que la convention collective dont les cadres de direction relevaient avant la création de la société Arkéa SCD.
Quoiqu’il en soit, le recours à un conseil de discipline prévu dans le Statut des cadres de direction de la société Arkéa SCD constituait une garantie de fond pour le salarié'; or, il n’est pas discuté que M. X, qui se trouvait sous le coup d’un licenciement disciplinaire, n’a pas été avisé qu’il pouvait saisir le conseil de discipline'; son licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences
— l’indemnité compensatrice de préavis
L’article 2-6 du Statut des cadres de direction prévoyant un préavis d’une durée de six mois, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de M. X en paiement de la somme, non discutée dans son montant en cause d’appel , de 38 942,70 €, outre celle de 3 894,2€ pour les congés payés afférents; le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
— l’indemnité conventionnelle de licenciement
L’article 2-7-3 du Statut précité prévoit que cette indemnité est égale à':
— une fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les cinq premières années de présence dans l’effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe';
— deux fois la rémunération mensuelle de référence par année pour les années de présence au delà de cinq ans dans l’effectif des cadres de direction Arkéa au sein du groupe';
Ce même article précise encore qu’à cette indemnité liée à la qualité de cadre de direction Arkéa, s’ajoute dans le cas d’une mobilité au sein du Groupe, celle que le salarié aurait perçue au titre de la convention collective en vigueur au sein de la société du Groupe qui l’employait avant sa nomination.
Il s’ensuit que l’indemnité de licenciement est égale au montant qu’aurait perçu le M. X au titre de la convention collective de l’UES Arkade jusqu’à sa nomination comme cadre de direction, auquel s’ajoute celui de l’indemnité à laquelle il ouvrait droit à compter de cette date.
M. X ne discutant pas n’être devenu cadre de direction que le 1er juillet 1994, l’indemnité lui revenant doit être calculée comme suit':
— du 2 mai 1989 au 30 juin 1994':suivant les dispositions de la convention collective de l’UES Arkade, prévoyant un calcul sur la base de ¾ de mois par année de présence ou d’ancienneté,
— à compter du 1er juillet 1994': suivant les dispositions du Statut des cadres de direction.
Il en résulte que l’indemnité de licenciement due à M. X , sur la base d’une rémunération de 6 490,45 € admise par les parties, s’établit à ':
(6 490,45 € x 75% x 5,17) + (6 490,45 € x 5) + [ (6 490,45 € x 2)) x 13,40]
La société acceptant, sur cette base de calcul, de verser la somme de 233 563,03 €, c’est cette somme qui sera retenue.Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
— les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société employait habituellement au moins onze salariés;'en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
A la date de son licenciement, M. X, était âgé de 53 ans et comptait 23 ans d’ancienneté. Il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement et s’est inscrit à un stage de formation en janvier 2016'; la fin de son indemnisation par Pôle Emploi était prévue le 15 septembre 2015.Enfin, il ne justifie que de 136 trimestres cotisés alors qu’il doit en réunir 167 pour obtenir une pension de retraite à taux plein.
En l’état de ce qui précède, il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice.
La créance salariale est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ; la créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le conseil a omis de statuer sur la capitalisation des intérêts demandée par M. X. Y cette omission, il y a lieu d’ordonner cette capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient de faire droit à la demande de remise des documents de rupture rectifiés qui sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
M. X sollicite 5 000 € à titre de dommages-intérêts en reprochant à la société de lui avoir remis un certificat de travail mentionnant qu’il avait été employé dans l’entreprise Arkéa SCD en qualité de consultant expert du 1er juin 2011 au 27 juillet 2012, alors que la date d’entrée dans l’entreprise doit correspondre, lorsqu’il y a eu transfert d’entreprise, à la date d’embauche par le premier employeur, soit en l’espèce le 2 mai 1989.
Faute d’établir avoir subi un préjudice résultant de l’inexactitude du certificat de travail, M. X sera débouté de sa demande. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail,il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, correspondant à la somme de 21 394,20€.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société, qui succombe pour l’essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a donc lieu de la condamner à payer à M. X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ; la société sera déboutée de cette même demande.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant publiquement,par arrêt contradictoire, mis à disposition au secrétariat- greffe,
Infirme partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Brest du 27 septembre 2013,
et statuant sur les chefs infirmés,
Condamne la société Arkéa SCD à payer à M. X les sommes suivantes':
-233 563,03 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-100 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rappelle que la créance salariale est productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que la créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la remise par la société Arkéa SCD des documents sociaux rectifiés’conformément au présent arrêt;
Dit n’y avoir lieu sur ce point à astreinte';
Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société Arkéa SCD à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois, s’élevant à la somme de 21 394,20 € ;
Condamne la société Arkéa SCD à payer à M. X la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Arkéa SCD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Arkéa SCD aux dépens.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
G. D R. CAPRA
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