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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 9 juil. 2002, n° 42197/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42197/98 |
| Type de document : | Note d'information |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Inadmissible |
| Identifiant HUDOC : | 002-5288 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 44
Juillet 2002
Salvetti c. Italie (déc.) - 42197/98
Décision 9.7.2002 [Section I]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Allégation selon laquelle le montant de dédommagements versés pour des handicaps résultant d’une vaccination obligatoire serait insuffisant: irrecevable
En 1971, la requérante fut atteinte d’un lourd handicap à la suite de l’inoculation obligatoire du vaccin anti-poliomyélite. Aux termes de l’article 2 de la loi n° 210 de 1992, les personnes frappées d’une incapacité permanente en raison d’une vaccination obligatoire avaient droit à une allocation à compter du mois suivant le dépôt de leur demande, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire. En janvier 1993, la requérante demanda la réparation à laquelle elle avait droit. En 1996, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnel l’article 2 de la loi n° 210 au motif qu’il ne prévoyait aucune réparation entre le moment où la cause de l’action était survenue et l’octroi de l’allocation. La disposition litigieuse fut modifiée à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, de telle sorte que les personnes dont l’état de santé s’était dégradé en raison de vaccinations obligatoires puissent être indemnisées pour la période comprise entre le moment où la cause de l’action était survenue et l’octroi de l’allocation. Cette indemnité s’élevait, par année, à 30 % de l’allocation et pouvait atteindre 50 % pour les personnes souffrant de maladies graves, le pourcentage exact devant être fixé par décret du Ministère de la Santé. En juillet 1997, la requérante saisit le tribunal régional, alléguant que les dispositions modifiées de la loi étaient inconstitutionnelles en raison de la diminution arbitraire de l’indemnité rétroactive et demandant la reconnaissance de son droit à l’obtenir sans réduction. En janvier 1998, le tribunal régional rejeta ses arguments relatifs à l’inconstitutionnalité.
Irrecevable sous l’angle de l’article 8: Eu égard au fait que la sphère de la vie privée couvre l’intégrité physique et morale d’une personne, la requête devait être examinée sous l’angle de l’article 8. En tant que traitement médical non volontaire, la vaccination obligatoire constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée. (i) Concernant les circonstances entourant la vaccination effectuée en 1971, la reconnaissance du droit de recours individuel au titre de l’article 34 n’a pris effet en Italie que le 1er août 1973. Le grief soulevé par la requérante à cet égard était donc incompatible ratione temporis. (ii) Concernant le montant de l’indemnité pour atteinte à la santé due à la vaccination obligatoire, à supposer même que le niveau d’indemnisation fût lié à la nécessité de l’ingérence, ce grief était également incompatible ratione temporis.
Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1: La Convention ne garantit pas comme tels les droits sociaux et économiques. Elle ne confère pas non plus de droit à réparation pour une atteinte à la santé survenue avant son entrée en vigueur à l’égard d’un Etat particulier ou avant la reconnaissance par cet Etat du droit de recours individuel. En l’espèce, la requérante avait droit à une allocation spécifique au titre du préjudice subi. Cependant, l’article 1 du Protocole n° 1 ne saurait être interprété comme garantissant à la requérante une augmentation du montant de l’allocation. Le droit à réparation dont bénéficiait l’intéressée n’impliquait pas une indemnisation d’un niveau précis: incompatible ratione materiae.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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